TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203315_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. B A, représenté par Me Violaine Papi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour, dès lors qu'il pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il est présent en France depuis plus de dix ans ; - méconnaît l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est père d'un enfant français ; il contribue à son entretien et son éducation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire : - a été prise sans respect de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; il n'a pas été entendu par les services de la préfecture avant la prise de la décision ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, - et les observations de Me Dupaigne, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 10 mars 1989, a sollicité le renouvellement, le 1er juillet 2021, de son titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 20 janvier 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2021-PREF-DCPPAT-BCA-278 du 9 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, le préfet de ce département a donné délégation de signature à M. D C, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne de manière suffisamment détaillée les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, permettant à M. A d'en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 5. Il est constant que M. A, père d'une petite Intissoir, née le 2 janvier 2015 et de nationalité française, est séparé depuis la fin de l'année 2017 de sa compagne et de sa fille, qui vivent à Mayotte depuis l'année 2020. Le requérant fait valoir qu'il n'a pas pu rendre visite à sa fille depuis cette date, en raison des restrictions de voyage dues à la pandémie et de l'opposition de la mère de l'enfant, et qu'il a saisi le juge aux affaires familiales de Mayotte d'une requête en vue de se voir reconnaître un droit de visite et d'hébergement de sa fille pour les vacances d'été. Nonobstant ces circonstances, et alors au demeurant que la requête auprès du juge aux affaires familiales n'a été enregistrée que le 27 avril 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, M. A n'établit pas, par le seul versement de sommes mensuelles de 50 euros sur un livret A ouvert en décembre 2020 au nom de sa fille, avoir contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de celle-ci dans les deux années précédant la décision attaquée. Dès lors, le préfet de l'Essonne a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7() à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L.435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () " 7. Si M. A, qui n'a au demeurant présenté aucune demande de titre de séjour sur ce fondement, soutient qu'il " peut se prévaloir " de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui imposait au préfet de l'Essonne, au vu de sa durée de présence en France, de consulter la commission du titre de séjour, il n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Dès lors, et alors que par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne remplit pas les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour. 8. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, ainsi que de l'éloignement géographique de sa fille qui vit désormais à Mayotte, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et nonobstant la circonstance que M. A ait bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés depuis le 4 mai 2015, et justifie d'un emploi à durée indéterminée depuis le 6 février 2019, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences pour la situation personnelle de l'intéressé. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 211-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Et aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (). " 10. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être utilement invoqué à l'encontre de telles décisions. Le moyen tiré du défaut du respect de la procédure contradictoire doit, par suite, être écarté comme inopérant. 11. En deuxième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen d'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 13. Ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 7, M. A n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dès lors, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Fejérdy, première conseillère, - Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La rapporteure, signé B. Fejérdy La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2203315_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel