TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203315_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2022 M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a procédé à la suspension de son permis de conduire suivant une procédure de rétention, pour une durée de six mois. Il soutient que: - suite à un contrôle par la brigade mobile d'Aubenas le 16 mai 2022, il a été soumis à un test salivaire en recherche de stupéfiant qu'il ne consomme pas. Le 20 mai les gendarmes l'ont informé que leur test était positif. Toutefois lui-même a fait procédé à une analyse sanguine le 20 mai et celle-ci s'est révélée négative à la cocaïne ; - au cours de l'interception, les gendarmes lui ont fait signé rapidement divers documents mais ne lui ont donné aucune information sur les recours et le fonctionnement de la procédure. Par courrier du 5 décembre 2022 la préfecture de l'Ardèche a été mise en demeure de produire ses observations en réponse à la requête qui lui a été notifiée le 3 juin 2022, dans un délai de 30 jours mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a procédé à la suspension de son permis de conduire suivant une procédure de rétention, pour une durée de six mois. 2. Si le requérant fait valoir qu'il n'a pas eu d'information " sur les recours et le fonctionnement de la procédure ", il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué porte la mention : " informations sur les voies et délais de recours et sur les modalités de restitution du permis au verso " et que le courrier accompagnant l'arrêté en litige précise à l'intéressé, notamment, que son titre de conduite ne lui sera pas restitué à l'issue de sa suspension et qu'il doit prendre contact avec la préfecture de son département pour prendre rendez-vous en commission médicale. Par suite le moyen tiré du défaut d'information ne peut être accueilli. 3. Le moyen tiré de la réalité de l'infraction, à savoir de conduite de véhicule après usage de stupéfiant, et ayant motivé la suspension du permis de conduire du requérant, est inopérant devant le juge administratif car relève du juge judiciaire. 4. Par suite les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a procédé à la suspension du permis de conduire de M. C sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La magistrate désignée, D. A La greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203315
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2203315_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel