TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 2ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203315_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. A B, représenté par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - est entachée d'erreur d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Par ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 août 2023. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rives a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. A B, ressortissant ivoirien né le 31 décembre 1975, est entré en France le 16 mars 2008. Sa demande d'asile, déposée le 26 décembre 2008, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 18 mai 2009. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 18 août 2011, édictée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qu'il n'a pas exécutée. Le 23 octobre 2019, il a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de la Haute-Garonne, qui a refusé d'y faire droit par une décision du 21 septembre 2021, dont M. B demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.M. B soutient que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3.Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de titre de séjour de l'intéressé, produit en défense, que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le double fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 423-23 du même code. Il résulte des termes mêmes de la décision du 21 septembre 2021, qui ne mentionne ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni la circonstance que M. B a sollicité un titre de séjour pour motif familial, que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande en se bornant à statuer au regard des seules dispositions de l'article L. 435-1 dudit code. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. 4.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5.Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6.M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 septembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Tercero, avocat de M. B, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, M. Rives, conseiller, Mme Péan, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, A. RIVES La présidente, S. CHERRIERLa greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2203315
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3121 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203315_20230921
TA8318 septembre 2025
DTA_2203315_20250918Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2203315_20230921