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TA33 · Juge social — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203316_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2022, la production de pièces complémentaires enregistrée le 29 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à l'Etat d'exécuter la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation de la Gironde l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence, au titre de l'article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation, dans un logement de type T1-T2 répondant à ses besoins et à ses capacités. Elle soutient que : - elle est suivie en psychiatrie pour plusieurs troubles ; - le 28 avril, la société Domofrance lui a proposé un logement à Bordeaux, dans le quartier Saint-Michel, qu'elle a refusé, étant dans l'impossibilité de vivre sereinement dans un quartier stressant, anxiogène et insécure, loin de ses repères ; - elle est susceptible d'obtenir un emploi à la Teste-de-Buch ; - elle est engagée dans les associations locales et s'y sent en sécurité ; - la proposition de logement est inadaptée à son état psychique ; - elle a été informée qu'elle perdait le droit au DALO ; depuis le 15 mai, le propriétaire a mis fin à son contrat de bail ; - elle dort dans son véhicule alors qu'elle est appareillée pour des apnées du sommeil sévères ; - elle se trouve dans une situation précaire, difficile et souhaite en sortir en retrouvant une vie digne et décente ; - elle n'a indiqué dans sa demande que la commune de la Teste-de-Buch. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a produit un mémoire complémentaire enregistré le 5 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation de la Gironde l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence, au titre de l'article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation, dans un logement de type T1-T2 répondant à ses besoins et à ses capacités. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme A, qui a produit des pièces complémentaires à l'audience. En application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience, Mme C a prononcé le report de la clôture de l'instruction au mercredi 6 juillet 2022 à 14h 00. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi le 12 août 2021 la commission de médiation de la Gironde sur le fondement du droit au logement opposable. Elle a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence, au titre de l'article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation, dans un logement de type T1-T2 répondant à ses besoins et à ses capacités. En l'absence de proposition d'accueil, la requérante demande au tribunal d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, au titre de l'article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement./ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive./Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction.() ". Aux termes du IV bis de l'article L. 441-2-3 du même code : " Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". 3. Les dispositions des articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Il en résulte que, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur dans le délai prescrit une place dans une structure d'hébergement ou un logement adapté à ses besoins, le juge administratif est tenu à l'obligation d'injonction qui lui est faite par lesdites dispositions. 4. Par une décision du 28 octobre 2021, la commission de médiation de la Gironde a reconnu Mme A prioritaire et devant être logée d'urgence, dans un logement de type T1-T2 répondant à ses besoins et à ses capacités. Il résulte de l'instruction que l'intéressée a déclaré à l'audience résider dans son véhicule. La requérante a refusé une offre de logement de type T2 d'un bailleur social, située rue des Vignes à Bordeaux. Les motifs qu'elle invoque pour justifier de ce refus, constitués par la nécessité de rester, pour le maintien de sa santé psychique, dans le secteur de la Teste-de-Buch, compte tenu des soins médicaux dont elle bénéficie, de l'emploi qu'elle espère y obtenir et du caractère anxiogène du quartier dans lequel se situe le logement proposé, doivent être regardés comme lui faisant perdre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement, dès lors que l'intéressée, qui est autonome dans ses déplacements, n'établit ni qu'elle ne pourrait pas recevoir les soins médicaux, nécessaires à son état de santé, à Bordeaux, ni que le quartier proposé présenterait un caractère anxiogène, ni enfin qu'elle devrait se voir proposer concrètement un emploi dans la commune de la Teste-de-Buch. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde doit être regardée comme ayant rempli son obligation. Par suite, la demande d'injonction doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, B. CLa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2203316_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel