TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203316_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022 et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Porcher, avocat commis d'office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de sa remise aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) de réexaminer sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500€ au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la notification de l'arrêté attaqué ne mentionne pas les nom et prénom de l'agent ayant assuré cette notification ; - la France est responsable de l'examen de sa demande d'asile en application de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - sa demande d'asile doit être examinée en France dès lors qu'elle a la qualité de mineure isolée ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet du Nord a produit des pièces le 26 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbaud, magistrate désignée, - et les observations de Me Porcher, avocat commis d'office, représentant Mme A en présence de celle-ci, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet du Nord a décidé de la remise de Mme C A, ressortissante guinéenne, aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. En premier lieu, si Mme A se prévaut de l'absence d'indication des nom et prénom de l'agent ayant procédé à la notification de l'arrêté attaqué sur le document attestant d'une telle notification, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". 6. Mme A soutient que la France est devenue responsable de sa demande d'asile en application du paragraphe 2 de l'article 13 du règlement susvisé dans la mesure où elle séjourne en France de manière continue depuis plus de cinq mois. Cependant, il ressort des pièces du dossier que les empreintes de Mme A ont été relevées en Espagne le 20 septembre 2021 et qu'une demande d'asile a été déposée à la préfecture de l'Oise le 30 août 2022, soit avant l'expiration du délai de douze mois prévu au paragraphe 1 de l'article 13 de ce règlement. Dès lors, et alors au demeurant que les autorités espagnoles ont accepté la demande de prise en charge qui leur a été adressée, le préfet du Nord a pu légalement considérer que l'Espagne était le pays responsable de la demande d'asile de Mme A, sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement susvisé. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 7. En troisième lieu, si Mme A soutient que sa demande d'asile doit être examinée en France dès lors qu'elle a la qualité de mineure isolée, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que la requérante est majeure. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme A expose qu'elle souhaite rester en France, où est né son fils le 8 décembre 2021 et où elle est scolarisée au lycée professionnel de la Hotoie à Amiens. Toutefois, elle ne fait valoir aucune circonstance qui ferait obstacle à son transfert vers l'Espagne, où elle n'établit ni même n'allègue qu'elle ne pourra pas poursuivre son cursus en hôtellerie. Si elle soutient qu'elle risque de subir des mauvais traitements en cas de retour en Guinée, elle n'établit ni même n'allègue qu'une décision d'éloignement vers la Guinée aurait été prise à son encontre par les autorités espagnoles. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, par suite, être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Porcher et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé V. D La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2203316_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel