TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203316_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. C A, représenté par Me DAVID, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le président du conseil départemental du Var l'a révoqué de ses fonctions à titre disciplinaire à compter du 23 mai 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au département du Var de le réintégrer dans l'exercice de ses fonctions, dans un délai de 5 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
La condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il est désormais sans emploi ni ressources, sans prise en charge au titre des allocations chômage pour le moment ; il ne sera plus en mesure d'honorer ses charges ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : erreur d'appréciation, erreur de fait, disproportion de la sanction.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 12 et 20 décembre 2022, le département du Var conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 juillet 2022 sous le numéro 2201806 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 décembre 2022.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aparicio, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me David pour M. A,
- et celles de Mme D pour le département du Var.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A, agent de maitrise territorial affecté au collège Henri Matisse à Saint-Maximin en qualité de chef de cuisine, demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le président du conseil départemental du Var l'a révoqué de ses fonctions à titre disciplinaire à compter du 23 mai 2022.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que la révocation attaquée, qui le prive d'emploi et de rémunération, entraîne pour M. A, alors même qu'il perçoit depuis quelques jours une allocation chômage, de graves répercussions sociales, financières et morales. Le Département n'établit pas l'existence d'un intérêt public faisant obstacle à la suspension de la décision attaquée, alors au demeurant que la collectivité dispose d'un éventail de mesures et d'emplois permettant de placer l'intéressé dans une situation régulière tout en assurant le bon fonctionnement du service. M.A justifie ainsi d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. D'autre part, en l'état de l'instruction les moyens tirés de l'erreur matérielle des faits concernant une partie des griefs qui motivent la révocation et de la disproportion de la sanction sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. La présente décision implique nécessairement que le président du conseil départemental du Var procède à la réintégration de M. A, à titre provisoire et sans préjudice de la possibilité de prendre à nouveau à son encontre une sanction disciplinaire moins grave. Il lui est enjoint d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions du département du Var dirigées contre M. A qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Var la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le président du conseil départemental du Var a révoqué M. A de ses fonctions à compter du 23 mai 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Var de procéder à la réintégration de M. A, à titre provisoire, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision
Article 3 : Le département du Var versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au département du Var.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Nice.
Fait à Toulon, le 21 décembre 2022.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. B
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2203316_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel