TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203316_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 mars, 12 juillet et 19 décembre 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, dans l'attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision portant refus d'un titre de séjour illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er août 2001 et entré en France le 10 septembre 2019 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé ce renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article 9 de l'accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 ainsi que les articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. De même, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ". Aux termes de l'article 10 de la même convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. () ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil ". 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel ne déroge pas l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Lorsqu'il est saisi d'une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", il appartient au préfet de s'assurer de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Aux termes de l'article L. 422-2 du même code : " La carte de séjour prévue à l'article L. 422-1 est également délivrée lors de sa première admission au séjour, sans avoir à justifier de ses conditions d'existence et sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 412-1, à l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat. ". Aux termes de l'article L. 422-3 de ce code : " Les établissements d'enseignement supérieur sont responsables du suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers. / Les conditions d'application de la présente section, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions de l'article L. 422-2 peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 412-1, sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". 5. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise a refusé, le 10 février 2022, de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de M. A au motif que celui-ci ne justifiait pas de la réalité et du sérieux des études entreprises. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est inscrit entre 2019 et 2021 à l'EFCAM puis à l'ISA pour obtenir un brevet de technicien supérieur et qu'à l'issue du premier semestre de l'année scolaire 2019-2020, le chef d'établissement lui a infligé un " avertissement travail " puis, à l'issue du second semestre, a relevé que l'intéressé était " encore loin des exigences de l'examen ". Au titre de l'année scolaire 2020-2021, le requérant produit deux relevés de notes, dont le premier fait état d'une moyenne générale inférieure à 9 sur 20 et sur lequel le directeur de l'institut a précisé : " vous devez fournir un réel effort en vue d'obtenir votre BTS " et le second indique que la validation de l'année de l'intéressé a été refusée compte tenu de sa moyenne générale de 4,17 sur 20. Si l'intéressé s'est ensuite inscrit à la SAE Institute Paris en septembre 2021 pour suivre une formation de " Certificate in video production ", il ressort des pièces du dossier que cette formation, d'une durée de quatre mois, est " sans reconnaissance juridique ". De même, si M. A fait valoir qu'il s'est inscrit le 31 janvier 2022 pour suivre le programme " Film Production " au sein de la même SAE Institute Paris, ces éléments sont insuffisants pour démontrer qu'à la date de la décision attaquée, les études qu'il poursuivait sur le territoire français étaient réelles et sérieuses. Il n'établit pas davantage qu'il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre sur le fondement de l'article L. 422-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dernier article se rapportant seulement aux conditions d'application de la section " Etranger étudiant en France " de ce code, doit être écarté. 6. En troisième lieu, en soutenant être entré en France en septembre 2019, M. A ne se prévaut que d'une ancienneté de présence de moins de trois années à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, les titres portant la mention " étudiant " dont a bénéficié le requérant ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. En outre, M. A, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, faire l'objet d'une insertion particulière à la société française. Enfin, si le requérant soutient que son oncle réside en France, il n'est pas contesté que M. A n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et les membres de sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 18 ans. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en adoptant la décision en litige, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". L'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". En application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision portant refus d'un titre de séjour est régulièrement motivée. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée sur une décision de refus de séjour illégale. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut donc qu'être écarté. 9. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 11. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.Par ces motifs, le tribunal décide :Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :Mme Coblence, présidente,Mme Fléjou, première conseillère,et M. Goupillier, premier conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.Le rapporteur,signéC. BLa présidente,signéE. CoblenceLa greffière,signéD. CharlestonLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2203316
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2203316_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel