TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 7ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203317_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2022, Mme C A, représentée par Me Drahy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de procéder sans délai à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice né de l'illégalité de la décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - les motifs de refus de la décision implicite de rejet ne lui ont pas été communiqués ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - l'illégalité de la décision est à l'origine d'un trouble dans ses conditions d'existence, qui peut être indemnisé à hauteur de 2 000 euros. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance en date du 25 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mai 2023. Une mesure supplémentaire d'instruction a été diligentée le 9 octobre 2023, en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Un mémoire a été enregistré le 11 octobre 2023 pour Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Bertolo a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante du Kosovo née le 3 juillet 1984, est entrée régulièrement en France au début de l'année 2018. L'intéressée demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 30 août 2021 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 7 septembre 2021, dont l'administration a accusé réception le 9 septembre suivant, le conseil de Mme A a demandé au préfet du Rhône de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet née du silence conservé pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour de l'intéressée Aucune suite n'a été donnée à ce courrier, notamment dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus. Par suite, la décision implicite du préfet du Rhône est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de statuer à nouveau sur la demande de Mme A, en prenant une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Mme A soutient que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour constitue une faute qui lui a causé un préjudice constitué de troubles dans ses conditions d'existence et fait état d'une part, du délai entre sa prise de rendez-vous et la date effective de dépôt de sa demande de titre de séjour et d'autre part, de sa précarité administrative qui ne lui avait notamment pas permis d'exercer une activité professionnelle. 7. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le trouble constitué par le délai nécessaire pour déposer une demande de titre de séjour serait en lien direct et certain avec l'illégalité fautive entachant la décision implicite contestée. En outre, si Mme A fait état de sa précarité administrative, il résulte de l'instruction que la requérante bénéfice des aides sociales qui lui sont versées par la caisse d'allocations familiales depuis janvier 2020. Enfin, en l'absence de toute justification de démarches en ce sens, l'intéressée ne justifie pas que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé l'aurait privée d'une quelconque possibilité d'exercer une activité professionnelle ni même d'une chance sérieuse de pouvoir prétendre à un emploi. Ainsi, Mme A n'établit pas la réalité du préjudice qu'elle allègue avoir subi. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'État, partie perdante, à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône refusant un titre de séjour à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de statuer à nouveau sur la situation de Mme A en prenant une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2203317_20231027
Données disponibles
- Texte intégral