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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203318_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. B F, représenté par Me Achille Da Silva, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République de Guinée comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle et que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Johan Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant de la République de Guinée né le 12 septembre 1998, a déclaré être entré en France le 17 septembre 2017 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Dans le cadre de la procédure Dublin, l'Italie a donné son accord à la réadmission du requérant. Un arrêté de transfert vers l'Italie a été pris à son encontre le 7 mai 2018 assorti d'une assignation à résidence. Le requérant a été déclaré en fuite le 17 juillet 2018. N'ayant pas été transféré dans le délai légal, la France est devenue responsable de sa demande d'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 16 novembre 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 12 avril 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 6 septembre 2022, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République de Guinée. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Le requérant soutient qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Loiret a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 5. Le requérant se prévaut de ces stipulations en faisant valoir qu'il est le père de deux enfants. Il produit les extraits des actes de naissance de ses filles C, née le 29 septembre 2020 à Amilly, et Aïcha, née le 20 mars 2022 à Amilly, issues de sa relation avec Mme A D, ressortissante de la République de Guinée. Il n'établit pas, ni même n'allègue, que Mme D réside régulièrement en France. En outre, il ressort des actes de naissance qu'il ne réside pas avec la mère de ses enfants et ses deux filles. Il ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation des enfants. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale, composée de lui-même, de la mère de ses enfants et de ses deux filles, ne pourrait se reconstituer en République de Guinée, alors qu'ils ont tous la nationalité de ce pays. Ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de séparer les membres de la famille. Par suite, compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 3 et 5 ci-dessus, l'arrêté de la préfète n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Michel E Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2203318_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel