TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203318_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 juin, 2 et 23 août 2022, M. B A, représenté par Me Royer, avocat, demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de déterminer les causes de l'humidité constatée dans sa maison, située 678, chemin du Mas de l'Huile sur le territoire de la commune de Montferrier-sur-Lez (34980). Il soutient que les travaux réalisés en 2018 sur la voirie et les réseaux, sont à l'origine de l'humidité qu'il constate dans sa maison, qui n'empiète pas sur le domaine public. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Montpellier Méditerranée Métropole, représenté par Me Phelip, avocat, conclut au rejet de la demande et à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose que l'humidité n'est pas en lien avec les travaux et que son habitation empiète sur le domaine public. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur l'utilité de la demande : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. La demande de M. A tendant à faire constater l'origine de l'humidité affectant la maison dont il est propriétaire au 678, chemin du Mas de l'Huile sur le territoire de la commune de Montferrier-sur-Lez et de fournir tous éléments de nature à permettre d'apprécier les préjudices subis, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 3. En l'état actuel du litige, M. A ne peut être regardé comme ayant qualité de partie perdante pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par Montpellier Méditerranée Métropole doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. C D domicilié 5 chemin de la grangette à Serignan (34410) est désigné comme expert avec pour mission de : * se rendre sur les lieux au 678, chemin du Mas de l'Huile ; * constater et décrire avec précision l'état de la maison de M. A ; * préciser la nature des désordres, le cas échéant, dire s'ils portent atteinte à la destination de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination ; * donner tous les éléments permettant au tribunal d'apprécier les causes et les origines des désordres constatés et, dans le cas de causes multiples, en évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; * fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et, en cas de partage de responsabilité, de proposer des parts d'imputabilité ; * indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; * fournir tous éléments de nature à permettre d'apprécier les préjudices qu'elle subit. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à M. A et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 5 : Les conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetée. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Montferrier-sur-Lez, à l'établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole, à la société SOGEA - SOGEA Sud - SOGEA Sud Hydraulique - Vinci Construction France et à l'expert. Fait à Montpellier, le 14 décembre 202 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 décembre 202La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2203318_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel