TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203318_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ezzaïtab au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable ; il a intérêt à agir ; le délai de recours a été interrompu par le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 6-2 de l'accord-franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Ezzaïtab, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 14 avril 1985, a sollicité, le 12 mai 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 7 juillet 2022, la préfète de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, qui disposait, aux termes de l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 23 février 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 25 février 2022, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. L'obligation de motivation n'impose par ailleurs pas à la préfète de Vaucluse de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée dont elle a tenu compte, et notamment les relations privilégiées que le requérant soutient entretenir avec les enfants de son épouse, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision. La décision en litige est donc suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " " Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () : " 2° " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: / () Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". 6. M. B soutient être entré en France le 6 octobre 2021 en provenance d'Italie où il résidait depuis le 1er août 2019. Toutefois, il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire national en se bornant à produire une copie du visa C Etats Schengen d'une durée de 90 jours, valable du 19 mai 2019 au 18 mai 2020, qui lui a été délivré par les autorités consulaires italiennes et était en tout état de cause périmé à la date à laquelle il prétend avoir pénétré en France. Par ailleurs, la communication de factures d'une société d'autoroute italienne, de l'achat de carburants et de la réalisation d'un test PCR par sa future épouse le 5 octobre 2021 ne sont pas de nature à établir la date et le caractère régulier de son entrée en France. En l'absence d'entrée régulière sur le territoire français, M. B ne peut pas bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. S'il a épousé une ressortissante française le 7 mai 2022, ce mariage est très récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs s'il se prévaut d'une relation de couple depuis le mois d'octobre 2021, la durée de cette relation ne résulte pas des 2 factures des fournisseurs d'eau et d'électricité établies aux noms des 2 époux les 11 mars et 28 avril 2022. Il n'établit pas davantage la durée de sa présence en France par la production de sa carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'Etat valable du 8 février 2022 au 7 février 2023. En outre, il ne justifie pas non plus des " relations privilégiées " qu'il entretiendrait avec les enfants de son épouse. Enfin, il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans au moins en Algérie, où il ne démontre aucunement être isolé. Ainsi, la décision de la préfète de Vaucluse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs et alors que l'intéressé ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire national, la préfète de Vaucluse n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 8. Eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité prétendue du refus de titre de séjour doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 28 septembre 2022. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022 où siégeaient : - M. Antolini, président, - M. Lagarde, premier conseiller, - Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2022. Le président-rapporteur, J. A Le conseiller le plus ancien, F. LAGARDELa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2203318_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel