TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 1ère Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203318_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour en qualité d'étudiant dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation dès lors que sa demande de titre de séjour n'a pas été examinée au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure d'éloignement porte une atteinte excessive et disproportionnée à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, rapporteure, - et les observations de Me Pereira, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 19 mars 2003, est entré sur le territoire français le 29 décembre 2017, selon ses déclarations. Par un courrier du 21 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un " titre de séjour étudiant à titre exceptionnel ". Par un arrêté du 22 septembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 21 juin 2022 comme du formulaire de titre de séjour déposé par le requérant, que ce dernier a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étudiant à titre exceptionnel " sans cocher la case correspondant à une demande d'un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celle correspondant à une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dans un courrier annexé à cette demande, l'intéressé a fait état d'éléments particuliers caractérisant sa situation familiale, son intégration dans la société française, le caractère sérieux de son parcours scolaire et son souhait de poursuivre ses études en France. L'intéressé doit ainsi être regardé comme ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort toutefois pas des mentions de l'arrêté attaqué que la préfète de l'Oise a examiné si les considérations particulières, dont il était ainsi expressément fait état, justifiaient qu'un titre de séjour soit délivré à l'intéressé à titre exceptionnel au titre de la vie privée et familiale du requérant. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la préfète de l'Oise n'a pas procédé à l'examen complet de la demande dont elle était saisie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble des autres décisions contenues dans l'arrêté du 22 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la préfète de l'Oise réexamine la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pereira, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Oise du 22 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pereira une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pereira, et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, Signé C. Pellerin La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2203318_20230119
Données disponibles
- Texte intégral