TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203319_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2203319, par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. B F, représenté par Me Schoenacker Rossi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de Tarn-et-Garonne, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre dans l'attente et dès la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation dès la notification du jugement à intervenir, de rendre une décision dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre dans l'attente et dès la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de prendre toutes mesures propres à mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le fondement du seul article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation, notamment au regard de l'état de santé de son fils ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'impératif de proportionnalité en ce qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que la décision implique la division de la cellule familiale. La requête a été communiquée à la préfète de Tarn-et-Garonne qui n'a pas présenté d'observation en défense. II. Sous le n° 2203320, par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme C E, représenté par Me Schoenacker Rossi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de Tarn-et-Garonne, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre dans l'attente et dès la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation dès la notification du jugement à intervenir, de rendre une décision dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre dans l'attente et dès la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de prendre toutes mesures propres à mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le fondement du seul article L. 761-1. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation, notamment au regard de l'état de santé de son fils ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'impératif de proportionnalité en ce que la requérante n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que la décision implique la division de la cellule familiale. La requête a été communiquée à la préfète de Tarn-et-Garonne qui n'a pas présenté d'observation en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A, - Considérant ce qui suit : 1. M. F et Mme E, nés respectivement le 21 décembre 1969, à Batumi (Géorgie) et le 19 octobre 1978, à Kobouleti (Géorgie), tous deux ressortissants géorgiens, déclarent être entrés sur le territoire français le 5 septembre 2021, accompagnés de leurs trois enfants, dont l'un d'eux est mineur. Ils ont sollicité leurs admissions au titre de l'asile pour leur compte et celui de leur fils mineur, le 6 octobre 2021. Par deux arrêté du 12 mai 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne a obligé M. F et Mme E à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé leurs pays de renvoi, les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et les a informés de leurs signalements aux fins de non-admission dans le fichier d'information Schengen. Par leurs requêtes, les requérants sollicitent l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Les requêtes susvisées nos 2203319 et 2203320 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il est constant que les requérants ont communiqué à la préfecture des documents médicaux, notamment des certificats médicaux établis en France et en Géorgie, dont il ressort que l'enfant benjamin du couple de requérant présente en plus d'un déficit intellectuel, une pathologie respiratoire l'obligeant à porter une canule de trachéotomie. Il en ressort également qu'il n'est pas en mesure de gérer, seul, les actes de la vie quotidienne, notamment l'entretien de sa canule sans mettre en jeu son pronostic vital. Toutefois, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, alors que la préfète de Tarn-et-Garonne n'a produit aucune observation en défense dans ces instances, qu'elle aurait tenu compte de ces éléments médicaux. Par suite, la préfète de Tarn-et-Garonne a entaché ses décisions d'un défaut d'examen de la situation des requérants. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que les arrêtés de la préfète de Tarn-et-Garonne du 12 mai 2022 doivent être annulés en ce qu'ils portent obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, en ce qu'ils fixent le pays de renvoi et portent interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " aux requérants. Toutefois, cette annulation implique néanmoins que la préfète de Tarn-et-Garonne réexamine la situation de M. F et Mme E en leur délivrant, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a également lieu d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de procéder à l'effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen de M. F et de Mme E. Sur les frais liés aux litiges : 8. Sous réserve de l'admission définitive de M. F et de Mme E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schoenacker Rossi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Schoenacker Rossi une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. F et Mme E. D E C I D E : Article 1er : M. F et de Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés de la préfète de Tarn-et-Garonne en date du 12 mai 2022 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de procéder au réexamen de la situation de M. F et de Mme E dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de procéder sans délai à la suppression de leur signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. F et de Mme E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schoenacker Rossi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Schoenacker Rossi une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. F et de Mme E. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, Mme C E, Me Schoenacker Rossi et à la préfète de Tarn-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, M. D La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2203319, 2203320
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2203319_20220902