TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203319_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre et 1er décembre 2022, M. B F, représenté par Me Gehin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 27 octobre 2022, par lequel la préfète des Vosges a retiré son attestation de demande d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 4°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris en méconnaissance de son droit à être préalablement entendu ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision d'éloignement du territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête de M. F. Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre et 1er décembre 2022, Mme A E, représentée par Me Gehin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 27 octobre 2022, par lequel la préfète des Vosges a retiré son attestation de demande d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris en méconnaissance de son droit à être préalablement entendu ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision d'éloignement du territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête de Mme E. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. C, La clôture de l'instruction a été prononcée après appel des affaires à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F et Mme E, ressortissants géorgiens nés en 1988 et 1995, sont entrés en France le 20 février 2022 avec leurs trois enfants nés en 2015, 2016 et 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions du 31 août 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). A la suite de ces rejets, le préfet des Vosges, par deux arrêtés du 27 octobre 2022, a retiré leurs attestations de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. Par leurs deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre, M. F et Mme E demandent l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par deux décisions du 5 décembre 2022, M. F et Mme E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de les admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué : 3. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges le jour même, la préfète des Vosges a donné délégation à M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, M. D, signataire de l'arrêté contesté, était compétent pour signer les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que la préfète des Vosges, après avoir constaté le rejet des demandes d'asile présentées par M. F et Mme E par l'OFPRA, a examiné l'ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, les mesures d'éloignement en litige prises au visa du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comportent ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. F et Mme E. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions d'éloignements et du défaut d'examen particulier de la situation des intéressés doivent être écartés. 5. En troisième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général de droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaitre, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause. 6. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, celui-ci est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, notamment au regard de sa situation dans son pays d'origine ou de sa situation personnelle et familiale. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F et Mme E, ont pu présenter sur leur situation les observations qu'ils estimaient utiles dans le cadre de l'examen de leurs demandes d'asile. Ils n'allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter d'autres observations avant que ne soient prises les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. F et Mme E font valoir que le centre de leurs intérêts familiaux, matériels et moraux se trouve désormais en France. Ils invoquent à cet égard leur volonté de poursuivre leur intégration en France et d'être autorisés à travailler. Toutefois, M. F et Mme E ne vivent en France que depuis neuf mois et rien ne fait obstacle à ce qu'ils soient éloignés du territoire français accompagnés de leurs trois enfants. Par ailleurs, la circonstance que Mme E soit enceinte et que son accouchement soit prévu au mois de décembre, qui devra, le cas échéant, être prise en compte pour l'exécution de la mesure d'éloignement la concernant, est en elle-même sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Ainsi, les mesures d'éloignement en litige n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de la situation des requérants doit également être écarté. 10. En cinquième lieu, faute pour M. F et Mme E d'établir l'illégalité des obligations de quitter le territoire français prononcées à leur encontre, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées en conséquence d'une telle illégalité doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. F et Mme E soutiennent qu'en cas de retour en Géorgie, ils seraient exposés à des traitements contraires à ces stipulations. Ils n'apportent toutefois aucun élément à l'appui de leurs allégations. Le moyen doit donc être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 13. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 14. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions alléguées ou des motifs retenus par l'office. 15. Si M. F et Mme E demandent l'application des dispositions citées au point 13, ils n'apportent aucune précision à l'appui de leurs conclusions qui ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des arrêtés du 27 octobre 2022 ainsi que celles tendant à la suspension des mesures d'éloignement doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. F et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes de M. F et Mme E sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F et Mme E et à la préfète des Vosges. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le président S. C Le greffier L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2203319 et 2203320
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2203319_20221222
Données disponibles
- Texte intégral