TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203319_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Ezzaïtab, représentant M. A, et de M. A lui-même. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tchadien né le 31 décembre 1977, déclare être entré en France en 2014. Suite à son mariage avec une ressortissante française le 22 juillet 2020, M. A a sollicité, le 11 mars 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture du Gard. Par un arrêté du 10 août 2022, la préfète du Gard a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète du Gard, qui n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, a donc suffisamment motivé sa décision, laquelle ne révèle aucun défaut d'examen. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen particulier doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 4. Aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; () ". Il résulte des dispositions précitées que l'étranger soumis à l'obligation de visa pour entrer en France, ne peut entrer régulièrement sur le territoire français, au moyen d'un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France, que s'il a effectué une déclaration d'entrée sur le territoire français. 5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A en qualité de conjoint de ressortissant français, sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Gard s'est fondée sur le fait que l'intéressé ne démontrait pas être entré régulièrement sur le territoire français. Or, il n'est ni contesté par M. A que celui-ci n'était pas titulaire d'un visa long séjour lors de son entrée sur le territoire français, ni allégué qu'il aurait souscrit à la déclaration d'entrée sur le territoire français qui constitue une condition de régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et dont il n'était pas dispensé en vertu des dispositions précitées. Il suit de là que c'est sans méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète du Gard a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. A. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A ne justifie pas satisfaire aux dispositions, notamment, de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, la préfète du Gard, avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, n'était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure à raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. S'il n'est pas contesté que M. A est entré en France en 2014, les pièces produites à l'instance ne permettent pas d'établir qu'il y réside de manière continue depuis cette date. Malgré son mariage avec une ressortissante française en 2021, la simple production de factures d'électricité à leurs deux noms ne suffit pas à démontrer le caractère réel de leur relation, ni même qu'ils entretiendraient une vie commune. Par ailleurs, si M. A se prévaut du fait que son fils mineur réside sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que leur relation se limite actuellement à des rencontres médiatisées une fois par mois. En outre, le requérant ne démontre aucune insertion professionnelle en France, seule une promesse d'embauche datant de 2017 étant produite au dossier. Dans ces conditions, la simple production d'attestations de différentes associations est insuffisante pour démontrer qu'il aurait déplacé en France le centre de sa vie privée et familiale, alors même qu'il se prévaut d'une présence sur le sol français de près de huit ans. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la préfète du Gard aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour, ni qu'elle aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. M. A soutient qu'il ne peut être reconduit dans son pays d'origine en raison des risques pour son intégrité physique que cela entraînerait. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile formées par M. A en Belgique et en France ont toutes deux été définitivement rejetées, le requérant ne produit aucun élément qui démontrerait qu'il encourrait des risques pour son intégrité physique en cas de retour au Tchad. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En l'absence d'élément particulier invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs exposés au point 9 s'agissant de la décision de refus de titre de séjour. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, L. B Le président, J. ANTOLINILa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2203319_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel