TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203320_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 19 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Pradal, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 29 avril 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle sud-ouest a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie de l'urgence à suspendre la décision contestée dès lors que celle-ci a pour effet de l'empêcher d'exercer son activité professionnelle d'agent de sécurité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en effet, une erreur d'appréciation a été commise en se fondant sur des faits mentionnés sur le fichier " traitement des antécédents judiciaires ", alors qu'en vertu d'une ordonnance de la procureure de la République de Carcassonne du 11 février 2022 et de courriers des 28 décembre 2021 et 18 février 2020 émanant du ministère de l'intérieur, il a été confirmé l'absence de toute mention sur ce fichier, si ce n'est en qualité de victime ; en outre, les faits pour lesquels il a été mis en cause remontent à plus de cinq ans, sont demeurés isolés et ont abouti à une simple condamnation à une amende d'un montant de 300 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le CNAPS, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision contestée, qui a fait l'objet d'un recours administratif sur lequel il n'a pas encore été statué, ne peut être regardée comme définitive, que le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait exercer un emploi dans un domaine autre que celui de la sécurité, qu'il n'apporte aucun justificatif quant à sa situation personnelle et patrimoniale, et qu'eu égard aux faits qui lui sont reprochés, l'intérêt public commande que l'exécution de la décision contestée se poursuive ;
- le requérant ne soulève aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; la matérialité des faits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et de refus d'obtempérer est établie ; ces faits révèlent un comportement incompatible avec l'exercice d'une fonction dans le domaine de la sécurité privée ; eu égard à la nature et à la gravité de ces faits, qui ne sont pas anciens, et alors même qu'ils sont isolés, le refus de délivrer une carte professionnelle est justifié ; l'enquête administrative peut tenir compte d'agissements effacés du système de traitement des antécédents judiciaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. Verguet, premier conseiller, pour statuer sur les référés.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juillet 2022 :
- le rapport de M. Verguet, juge des référés ;
- les observations de Me Pradal, représentant M. B, qui maintient ses conclusions et écritures ;
- et les observations de Me Harket, représentant le conseil national des activités privés de sécurité, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a obtenu le 15 octobre 2009 une carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité de " surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage ", qui a été renouvelée, pour une durée de cinq ans, par une décision de la commission locale d'agrément et de contrôle sud-ouest du 22 février 2017. Sa carte professionnelle a été retirée par une décision de la commission du 12 janvier 2021. Le 21 février 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte professionnelle. Par décision du 29 avril 2022, la commission lui a opposé un refus, contre lequel M. B a formé un recours administratif par lettre du 27 juin 2022. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision du 29 avril 2022.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 :/ () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;/ () ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, qu'ils auraient été effacés du système de traitement des antécédents judiciaires ou qu'ils auraient fait l'objet d'un classement sans suite.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre du 19 novembre 2020 par laquelle le CNAPS a informé M. B de son intention de procéder au retrait de sa carte professionnelle, et de l'ordonnance de la procureure de la République de Carcassonne du 11 février 2022, que l'intéressé s'est rendu coupable de faits constitutifs de " conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste " et de " refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ", commis le 27 mai 2017 à Carcassonne. Nonobstant leur caractère isolé, eu égard à la nature et à la gravité de ces faits, dont la matérialité est établie, ayant justifié le retrait de la carte professionnelle, et qui ne sont pas anciens dès lors qu'ils dataient de moins de cinq ans, la commission locale d'agrément et de contrôle sud-ouest a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le comportement du requérant révélait un comportement contraire à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, alors même que la mention concernant les faits en cause a été effacée du système de traitement des antécédents judiciaires et qu'une simple amende, s'élevant à 1 000 euros, lui a été infligée à raison de ces faits, par jugement du tribunal correctionnel de Carcassonne du 17 décembre 2021, devenu définitif.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition relative à l'urgence est remplie, qu'en l'absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision du 29 avril 2022, le requérant n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. B à fin d'injonction de délivrance d'une carte professionnelle doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
9. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CNAPS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montpellier, le 22 juillet 2022.
Le juge des référés, La greffière,
H. Verguet A. Lacaze
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 juillet 2022.
La greffière,
A. LacazeAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2203320_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel