TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2203320_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Mifsud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de quatre-vingt-dix jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence, est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision accordant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire et méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi au motif que cette décision n'existe pas. - les observations de Me Mifsud qui fait valoir que l'absence de fixation d'un pays de renvoi révèle un défaut d'examen dans la situation personnelle de l'intéressé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né en 1995 et entré irrégulièrement en France le 2 avril 2021, a présenté une demande de protection internationale qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 12 juillet 2021 et 10 mai 2022. L'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande, le 18 août 2021, que l'OFPRA a rejeté comme irrecevable le 31 août 2022. Par un arrêté du 5 décembre 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de quatre-vingt-dix jours. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. La présente requête présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Saône-et-Loire a délégué sa signature à Mme C, directrice de la citoyenneté et de la légalité, pour ce qui concerne, notamment, les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C n'était pas compétente pour signer la décision d'éloignement en litige manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". L'article L. 721-4 du même code dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité () ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () ". En vertu de l'article L. 721-5 de ce code, lorsqu'elle a été notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. 7. Le requérant soutient, dans ses écritures, que le préfet de Saône-et-Loire n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé et a ainsi commis une erreur de droit et fait en particulier valoir, à l'audience, que cette erreur est notamment révélée par la circonstance qu'il a pris une décision d'éloignement sans fixer de pays de renvoi. 8. Tout d'abord, aucune des dispositions citées au point 6 pas plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de prendre une décision fixant un pays de renvoi concomitamment avec une décision d'éloignement. Si cette situation ne permet pas au préfet, à l'expiration du délai de départ volontaire, d'exécuter d'office l'éloignement de l'étranger vers un pays déterminé, elle n'interdit cependant pas à l'intéressé de quitter spontanément la France vers un pays de son choix. 9. Ensuite, en décidant de ne pas fixer l'Afghanistan comme pays de renvoi et de ne pas déterminer, en l'état, de pays à destination duquel M. B pourrait être éloigné d'office, le préfet doit être regardé comme ayant pris en compte, à la date à laquelle il a statué, la situation de l'intéressé au regard de la situation internationale particulière de son pays d'origine. 10. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté du 5 décembre 2022, que le préfet de Saône-et-Loire n'aurait pas, pour le reste, procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. 11. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 8 à 10 que le moyen analysé au point 7 doit être écarté. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire : 12. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi : 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire, dans son arrêté du 5 décembre 2022 ou dans tout autre document, aurait pris une décision fixant le pays à destination duquel M. B pourrait être éloigné d'office. Les conclusions dirigées contre une décision qui n'existe pas ne sont donc pas recevables et doivent dès lors être rejetées pour ce motif. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Mifsud. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le magistrat désigné, L. ALa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier No 2203320
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2203320_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel