TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203321_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, Mme C D épouse A F, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de G El F et d'Adam El F, représentée par Me Gozlan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France auprès de l'Etat des Emirats arabes unis refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteuse et de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à G El F et à B El F en qualité de visiteurs ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de leur situation dès lors que l'ensemble des pièces nécessaires a été fourni à l'appui des demandes de visas ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la nécessité du séjour envisagé. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022 : - le rapport de Mme E, rapporteuse ; - et les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D épouse A F, ressortissante libanaise, a demandé la délivrance de visas de long séjour portant la mention " visiteur " pour elle et ses fils, G A F et B A F, à l'ambassade de France auprès de l'Etat des Emirats arabes unis. Cette autorité a rejeté sa demande le 19 septembre 2021. Elle a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours préalable contre le refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 18 novembre 2021. Mme D épouse A F demande au tribunal l'annulation de la décision de rejet implicite née du silence de la commission de recours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose toutefois : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D épouse A F ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de celle des demandeurs. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 7. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général. Il en va, notamment, ainsi des visas sollicités en qualité de " visiteur ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse A F a quitté le Liban avec les jeunes G et B au cours de l'année 2021 compte tenu de la crise économique, politique et sociale y sévissant. Elle a rejoint son époux, lequel travaille aux Emirats arabes unis, et a essayé, en vain, d'y scolariser ses enfants. Dans ces circonstances, elle a sollicité la délivrance de visas portant la mention " visiteur " pour scolariser les demandeurs en France et s'établir à leurs côtés le temps de l'année scolaire. Si la requérante explique que cette scolarisation doit permettre à ses enfants de stabiliser leur situation, il est, toutefois, constant que les intéressés sont retournés au Liban et que les enfants poursuivent, désormais, leur scolarité dans leur établissement d'origine. Dans ces conditions, Mme D épouse A F n'établit pas, en dépit des intérêts dont elle se prévaut, la nécessité dans laquelle elle se trouverait de séjourner en France avec ses deux enfants. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D épouse A F n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse A F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La rapporteuse, M. E La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2203321_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel