TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203321_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel la préfète des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué jusqu'à ce que la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en ce que le préfet n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il a pris une mesure d'éloignement sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a été prise malgré son intention de saisir la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. C, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais, est entré en France le 9 juin 2021 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 mai 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). A la suite de ce rejet, par un arrêté du 27 octobre 2022, dont M. A demande l'annulation, la préfète des Vosges lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : Par une décision du 5 décembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, il n'y a pas lieu d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, et alors même qu'il ne précise pas les raisons pour lesquelles le préfet a obligé M. A à quitter le territoire français sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile, il est suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 4. M. A est un ressortissant albanais, qui provient d'un pays d'origine sûr. Ainsi, le préfet était fondé à l'obliger à quitter le territoire français sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire français ; 5. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 6. Si M. A conclut, à titre subsidiaire à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen qui ne peut dès lors qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que tant les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2022 que celles tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète des Vosges . Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le président S. C Le greffier L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2203321
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2203321_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel