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TA33 · Juge social — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203321_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 28 juillet 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du département de Lot-et-Garonne a le 13 avril 2022, confirmé le refus, opposé le 26 janvier 2022, de renouveler la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Il soutient qu'il conserve les séquelles d'un accident vasculaire cérébral datant de 2005 en particulier de la main et du pied droit et qu'il marche avec difficultés aidé par son épouse, qu'il est porteur de chaussures orthopédiques adaptées pour le maintien de son pied et d'orthèses entre les orteils. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que M. A ne remplit pas les critères requis pour se voir délivrer la carte qu'il sollicite. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 octobre 2021, M. A, né le 31 août 1949, a déposé une demande de renouvellement d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 26 janvier 2022, un refus lui a été opposé, après un avis défavorable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Lot-et-Garonne. Le 18 février 2022, le requérant a formulé un recours préalable obligatoire auprès de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne. Par une décision du 13 avril 2022, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a confirmé le refus d'attribution de la carte sollicitée. L'intéressé demande l'annulation de cette dernière décision 2. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement sont définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ils correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). La perte d'autonomie dans le déplacement peut être également appréciée en cas de difficulté grave lors d'un tel déplacement, au sens ci-dessus exposé, en particulier chez des personnes présentant un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales, Enfin, la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 4. A l'appui de sa contestation, M. A produit deux certificats médicaux de son médecin traitant datés des 20 avril et 3 juin 2022. Toutefois, ces documents dont l'un se borne à mentionner que l'état de santé de l'intéressé nécessite le renouvellement de sa carte et l'autre à indiquer qu'il présente une hémiplégie séquellaire d'un accident vasculaire cérébral totalement invalidante, ne permettent pas d'établir que M. A remplirait les critères requis tels que définis au point 2. Si M. A soutient qu'il doit être aidé par son épouse dans ses déplacements, que son pied droit " tourne quand il marche ", il ne le justifie pas. Par voie de conséquence, en l'état du dossier et malgré la possession d'une carte précédente valable jusqu'au 31 mai 2021, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a confirmé le refus de renouveler la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". 5. Il convient de préciser que ce rejet ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande assortie des documents justificatifs. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au département de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La magistrate désignée, P. B La greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2203321_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel