TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203321_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2022 et 3 avril 2023, ce mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A C, représenté par la SARL Ingelaere et Partners Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 24 juin 2022 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 24 juin 2022 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer en tant qu'elle classe en zone naturelle et en propriété paysagère à protéger les parcelles cadastrées C nos 325, 327 et 334, dont il est propriétaire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération contestée a été prise en violation des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - elle est illégale, dès lors que le classement des parcelles dont il est propriétaire, d'une part, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, et, d'autre part, est incohérent avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme communal. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est propriétaire de parcelles cadastrées C nos 325, 327 et 334, situées au 75 chemin des Ecloparts à Sainte-Marguerite-sur-Mer. Par une délibération du 24 juin 2022, le conseil municipal de la commune a approuvé le plan local d'urbanisme communal, qui, notamment, classe les parcelles dont M. C est propriétaire en zone NA et protégée en tant que propriété paysagère au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme. Par sa requête, M. C demande l'annulation de la délibération du 24 juin 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. " et aux termes de l'article L. 2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". 3. En se bornant à soutenir qu'il n'apparaît pas, au regard des éléments en sa possession, que les dispositions précitées des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été respectées, M. C n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil municipal ont été convoqués le 16 juin 2022 à la séance du 24 juin 2022 de ce conseil. Cette convocation indique clairement les questions portées à l'ordre du jour, et notamment " Approbation du Plan Local d'Urbanisme (PLU) ". Il ressort des pièces du dossier que cette convocation a été mentionnée au registre des délibérations du conseil municipal et a fait l'objet d'un affichage. Cette convocation, ainsi que l'ensemble des documents soumis au vote lors de la séance du 24 juin 2022, avaient été transmis par courriel du 17 juin 2022 aux conseillers municipaux. Enfin, il n'est pas établi ni même allégué que l'un des membres du conseil municipal aurait entendu faire valoir son droit à l'information, ni qu'il en aurait été empêché. Le moyen tiré de ce que la délibération en litige méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ne peut, dès lors, qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ". 6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. L'appréciation à laquelle ils se livrent sur ces différents points ne peut être censurée que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste. 7. Il ressort des pièces du dossier que les trois parcelles en cause, dont il n'est pas contesté qu'elles sont reliées aux réseaux publics de distribution d'eau et d'électricité et sont desservies par une route départementale, se situent dans un hameau de la commune, à plus de 500 mètres du bourg. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits par le requérant, que ces parcelles sont bordées, au nord et à l'est, par des parcelles très peu densément construites, en premier rideau d'une route départementale. Au sud, ces parcelles sont bordées par une unique parcelle construite ainsi que de parcelles non construites, lesquelles jouxtent des parcelles vierges de toute construction, constituées de champs et de parcelles boisées. A l'ouest de ces mêmes parcelles se trouvent de vastes champs agricoles. Ces parcelles font ainsi partie d'un territoire communal qui, dans sa grande majorité, est soit resté à l'état naturel, soit présente une vocation agricole. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que les parcelles en cause sont à l'état naturel et préservées. Par ses seules allégations, le requérant n'établit pas que les trois parcelles dont il est propriétaire ne présenteraient aucun intérêt paysager et écologique à préserver au titre des dispositions précitées de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le classement des parcelles cadastrées C nos 325, 327 et 334 par le plan local d'urbanisme en litige en zone naturelle et en tant que " propriété paysagère protégée " au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". 9. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le plan d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le plan d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou à un objectif du plan d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 10. Le plan d'aménagement et de développement durables arrêté par la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer se fixe pour objectifs de " valoriser le potentiel du territoire basé sur le tourisme, l'agriculture et la qualité du cadre environnemental " par le biais, notamment, de la préservation de la bande littorale et des espaces boisés et la conservation des interpénétrations paysagères, de " préserver les ressources naturelles, les équilibres écologiques et gérer de façon économe le foncier " par le biais, notamment, de la limitation de la consommation d'espaces naturels et agricoles, ainsi que de " conforter l'attractivité et le dynamisme communal " par le biais, notamment, de l'augmentation de la capacité du parc de logements et la diversification de l'offre d'habitat et le développement modéré du village en tenant compte du paysage, des milieux remarquables du littoral et des zones de risques naturels. 11. Eu égard à ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le classement en zone NA et en tant que " propriété paysagère protégée " au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme des parcelles cadastrées C nos 325, 327 et 334 est cohérent avec les objectifs du plan d'aménagement et de développement durables arrêté par la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 24 juin 2022 du conseil municipal de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer, ni à demander l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles dont il est propriétaire en zone naturelle et en propriété paysagère à protéger. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme D et Mme B, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, D. DLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2203321_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel