TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2203322_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision référencée " 48 " du 22 avril 2022 par laquelle le ministre de l'Intérieur lui a retiré un point de son titre de conduite consécutivement à l'infraction commise le 02 août 2021. M. C soutient que : - il est incarcéré depuis le 1er décembre 2019 au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville ; - l'infraction du 02 août 2021 ne lui est pas imputable. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2022, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connait des contravention ". L'article 522 du même code dispose que : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des constatations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route. 2. En l'espèce, M. C fait valoir, pour contester la décision par laquelle le ministre a retiré un point sur son titre de conduite, que les faits qui lui ont été reprochés afférents à l'infraction du 02 août 2021 ne lui sont pas imputables. Néanmoins, ce moyen fondé sur des circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté du point, lesquelles sont critiquables devant le seul juge pénal, en vertu des articles 529-2, 530 et 520-1 du code de procédure pénale est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle du 02 août 2021 portant retrait d'un point du solde de points affecté à son titre de conduite doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2023 Le magistrat désigné, H. ALa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mers en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°220332
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2203322_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel