TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203322_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. A B, représenté par la SCP Clémang, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée " d'une erreur de droit " et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hunault, - les observations de Me Clémang, représentant M. B et celles de Me Baller, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 1er novembre 1999, est entré irrégulièrement en France le 13 janvier 2020 selon ses déclarations et a épousé une ressortissante française le 4 juin 2022. M. B a sollicité, le 20 septembre 2022, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l'arrêté du 30 novembre 2022 dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'admettre au séjour M. B, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les stipulations pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne en outre la situation administrative, matrimoniale et familiale de M. B. Dans ces conditions et alors que le préfet n'était nullement tenu de faire état de tous les éléments caractérisant sa situation personnelle, la décision portant refus de séjour énonce avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet, qui n'avait pas à énoncer de manière exhaustive l'intégralité des éléments caractérisant la situation de M. B, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 5. Le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient M. B, le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées, pouvait, sans les méconnaître, apprécier l'ancienneté et la stabilité de la communauté de vie du requérant et de son épouse. 6. En dernier lieu, M. B se prévaut d'une promesse d'embauche, de son mariage, depuis moins de six mois à la date de la décision attaquée, avec une ressortissante française qu'il déclare connaitre " depuis deux ans environ " et de sa durée de séjour en Europe. Toutefois, et alors qu'il n'est pas justifié de l'existence, ni du reste de la durée, d'une vie commune avant le mariage, celui-ci est très récent. En outre, le couple est sans enfant et M. B ne justifie pas de la moindre insertion sociale ou professionnelle significative. Par ailleurs, le requérant n'est pas isolé dans son pays d'origine où demeurent notamment ses parents et deux sœurs et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Les moyens invoqués à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par ce dernier doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d'Or. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Côte-d'Or. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure, K. HunaultLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2203322_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel