TA804ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 4ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203322_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de la Somme demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Ponthoile a délivré à M. B D un certificat d'urbanisme opérationnel positif portant sur le caractère réalisable de la division des parcelles cadastrées section ZN , situées (ANO)23 rue du marais(/ANO( au lieudit de Bonnelle sur le territoire de la commune, en vue de construire quatre maisons individuelles.
Il soutient que l'arrêté déféré méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors que le secteur d'implantation du projet, situé dans un espace d'urbanisation diffuse, ne peut être considéré comme un village, ni en continuité avec un village ou une agglomération existants, ni davantage comme un secteur déjà urbanisé.
La requête a été communiquée à la commune de Ponthoile et à M. D, qui n'ont pas produit d'écritures dans la présente instance.
Par une ordonnance du 24 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
- et les observations de M. C, maire de la commune de Ponthoile.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 mars 2022, M. B D a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant sur le caractère réalisable de la division des parcelles cadastrées section ZN , situées au lieudit de Bonnelle sur le territoire de la commune de Ponthoile, en vue d'y construire quatre maisons individuelles. Par un arrêté du 23 mai 2022, le maire de la commune a délivré à l'intéressé un certificat d'urbanisme opérationnel positif à ce projet. Le préfet de la Somme, auquel cet acte a été transmis au contrôle de légalité, en a sollicité le retrait par un recours gracieux du 12 juillet 2022. Cette demande a été rejetée par un courrier du maire de Ponthoile le 19 août suivant. Par le présent déféré, le préfet de la Somme demande l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022.
2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs ".
3. D'une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignés des agglomérations et villages.
4. D'autre part, le deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ouvre la possibilité, dans d'autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme (PLU), à seule fin de permettre l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et l'implantation de services publics, de densifier l'urbanisation, à l'exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En outre, il ressort des dispositions de ce même alinéa que les secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs.
5. Il appartient à l'autorité administrative et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si le terrain du projet constitue une continuité avec un secteur urbanisé, de tenir compte des constructions situées sur les parcelles limitrophes de ce terrain, mais également d'apprécier le respect du principe de continuité, posé par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, en restituant le terrain d'assiette du projet dans l'ensemble de son environnement.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes produites, que le terrain d'emprise de l'opération envisagée, situé à plus de deux kilomètres et demi à l'est du centre bourg de Ponthoile dont il est séparé par de vastes étendues agricoles, s'inscrit dans un secteur doté de parcelles laissées à l'état naturel, dont certaines sont entièrement boisées, au sein duquel l'urbanisation, constituée de constructions éparses séparées par des parcelles vierges de tout bâti, présente un caractère diffus. Si les pièces du dossier font apparaître, il est vrai, que la parcelle ZN fait face, de l'autre côté de la rue , à une parcelle comportant au moins une habitation et que la parcelle ZN (ANO)n° 15(/ANO( jouxte une parcelle bâtie en sa limite est, l'ensemble en cause s'ouvre toutefois au nord et à l'ouest sur un grand espace cultivé et sur une partie importante de sa frange sud, de l'autre côté de la voie publique, sur une parcelle vierge dépourvue de construction, légèrement boisée et laissée dans son état naturel. Dans ces conditions, eu égard à la faible densité des constructions éloignées du centre de la commune, le secteur d'implantation de l'opération projetée, au lieu-dit de Bonnelle, ne saurait être regardé comme constitutif d'un village ou d'une agglomération, au sens des dispositions de l'alinéa premier l'article L. 121 8 du code de l'urbanisme, en continuité desquels se situerait le terrain en cause.
7. Par ailleurs, si le lieu-dit de Bonnelle comporte quelques lotissements, il ressort toutefois des vues satellites produites au dossier que ceux-ci sont trop peu densément bâtis pour que le secteur d'implantation du projet puisse être qualifié, compte tenu, en outre, de l'importante rupture d'urbanisation avec le tissu urbain du bourg de Ponthoile, de secteur déjà urbanisé au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, d'autant plus que, comme le soutient le préfet de la Somme, ce secteur n'a pas été identifié comme tel par un schéma de cohérence territoriale applicable à la date de l'arrêté attaqué.
8. Par suite, le secteur en cause correspond à un espace d'urbanisation diffuse au sein duquel aucune construction n'est permise, en dépit du fait que la parcelle en cause serait classée en zone U par le PLU communal. Il s'ensuit que l'arrêté du 23 mai 2022 portant certificat d'urbanisme positif a été délivré en méconnaissance des dispositions citées au point 3 et doit, dès lors, être annulé.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 23 mai 2022 du maire de Ponthoile est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Somme, à M. B D et à la commune de Ponthoile.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
P. BEAUCOURTLe président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2203322_20230713
Données disponibles
- Texte intégral