TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203323_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin et le 25 août 2022, Mme C D, représentée par Me François Tandonnet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer la cause des infiltrations et de l'infestation par la mérule dans sa maison sise 51 rue du Puits de Lescure, sur la commune de Tonneins (47400), sur la parcelle cadastrée section AL84, AL562 et AL635, de chiffrer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis et que les dépens soient réservés. Elle soutient que sa maison est infestée de mérule et que ce champignon prolifère en raison d'une humidité qui trouverait son origine dans des fissures infiltrantes localisées au niveau du caniveau sur la voie publique rue du Puits de Lescure jouxtant immédiatement sa propriété, notamment dans l'axe d'une descente d'eau pluviale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, Val de Garonne Agglomération, représentée par Me Xavier Boissy, conclut, à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise et émet toutes protestations et réserves d'usage quant à la responsabilité qui lui est imputée. Elle soutient d'une part que les lieux ont été modifiés avec, en conséquence, une impossibilité de déterminer les circonstances techniques de la réalisation des désordres en considération du mode constructif mis en œuvre et d'autre part que malgré l'arrosage du caniveau aucune infiltration d'eau n'a été constaté par la société Ax'eau, mandatée par la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Mme C, propriétaire d'une maison sise 51 rue du Puits de Lescure, sur la commune de Tonneins (47400), sur la parcelle cadastrée section AL84, AL562 et AL635, a subi des infiltrations et une infestation par le mérule sur sa propriété. Elle soutient que la cause de ces désordres réside dans des fissures dans le caniveau. Si la société Ax'eau, mandatée par la requérante, n'a constaté le 30 juillet 2020 aucune infiltration d'eau après arrosage du caniveau sur la voie publique rue du Puits de Lescure jouxtant immédiatement sa propriété, elle relève cependant dans ce même rapport une infiltration migrante. Dans le but d'engager la responsabilité de la commune de Tonneins ainsi que de Val de Garonne Agglomération et de son assureur, la société SMACL, elle demande la nomination d'un expert pour établir judiciairement l'origine des désordres et fixer ses préjudices. La mesure d'expertise ainsi sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : M. A B, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer les parties ; se rendre 51 rue du Puits de Lescure, sur la commune de Tonneins ( 47400), sur la parcelle cadastrée section AL84, AL562 et AL635 ; entendre tout sachant et se faire communiquer tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) de décrire le système d'évacuation des eaux pluviales à proximité de cette maison et rechercher les causes et origines des désordres causés par les infiltrations et infestation de la mérule ; rechercher notamment si les fissures dans le caniveau au droit de la maison de Mme C sont à l'origine de ces désordres ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part imputable à chacune d'entre elles ; 3°) au cas où la maison de Mme C nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à la soustraire à ces désordres, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; 4°) en cas de dysfonctionnement du réseau d'évacuation des eaux pluviales, indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût ; 5°) d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par Mme C du fait des inondations en précisant ceux ayant éventuellement fait l'objet d'une indemnisation par son assureur ; 6°) d'une manière générale, fournir au tribunal tous les éléments utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme C D, la commune de Tonneins, Val de Garonne Agglomération et la société SMACL. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la commune de Tonneins, à Val de Garonne Agglomération, à la société SMACL et à M. A B, expert. Fait à Bordeaux, le 26 janvier 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2203323_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel