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TA67 · Juge Unique — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2203323_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. D C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le président de la collectivité européenne d'Alsace a ouvert son droit au revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2022. M. C soutient que la collectivité européenne d'Alsace a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, la collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 2. La collectivité européenne d'Alsace a ouvert les droits au revenu de solidarité active de M. C à compter du 1er janvier 2022. Par recours administratif le requérant a demandé à la collectivité que ses droits à cette prestation soient ouverts à compter du mois de novembre 2021. Par décision du 20 avril 2022 le président de la collectivité européenne d'Alsace a rejeté cette demande. Le requérant demande l'annulation de cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". En vertu de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles il n'est possible de bénéficier du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension que si le demandeur a préalablement signé l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du code précité soit notamment un contrat d'engagements réciproques. 4. Il résulte de l'instruction que M. C a été radié de son droit au revenu de solidarité active au 31 octobre 2021 en application de l'article L 262-38 du code de l'action sociale et des familles en raison de son non renouvellement de son contrat d'engagement. Suite à cela il a déposé à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin une nouvelle demande pour cette prestation le 22 novembre 2021. Cependant le requérant n'a signé un contrat d'engagement réciproque que le 17 février 2022. Ainsi les droits au revenu de solidarité active auraient dû prendre effet à compter de février 2022 et non à compter de novembre 2021 en application des dispositions rappelées ci-dessus. Le président de la collectivité européenne d'Alsace, en ouvrant les droits au revenu de solidarité active le 1er janvier 2022 a fait preuve de bienveillance à l'égard du requérant. En conséquence M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2022 par laquelle le président de la collectivité européenne d'Alsace a refusé de lui ouvrir les droits au revenu de solidarité active à compter de novembre 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la collectivité européenne d'Alsace. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le magistrat désigné, H. B La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2203323
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2203323_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel