TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Totale
TA77 · Chambre DALO — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203323_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, M. C G doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités, en application des articles L 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il remplit les conditions pour être désignée prioritairement et se voir attribuer un logement social ; - il est dépourvu de logement et est hébergé par la centre communal d'action sociale de Cachan et doit dormir dans des lieux différents de manière périodique ; il ne peut recevoir ses enfants qui vivent avec leurs mères. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de M. G, domicilié au centre communal d'action sociale de Cachan, qui précise avoir été chassé de son logement en 2021 et dormir depuis où il peut et dans sa voiture. Il précise que son dossier de logement ne peut aboutir car le logement de sa conjointe est à son nom et qu'il héberge également ses enfants. Il demande que ses conclusions à fin d'injonction soient assorties d'astreinte afin qu'il soit en mesure de trouver un logement ou à tout le moins un hébergement. Le requérant produit de nouvelles pièces qui sont versées au débat contradictoire. - la préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée. En application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au 20 mars 2023 à 17h00. Un bordereau de pièces a été enregistré le 16 mars 2023 par M. G. Ces pièces ont été communiquées au défendeur. M. G a produit des pièces le 20 mars 2023 à 19h58, postérieurement à la clôture d'instruction. Ces pièces n'ont pas été communiquées au défendeur. Considérant ce qui suit : 1. M. G a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 3 décembre 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en qualité de chargé de famille. Par une décision du 20 janvier 2022, cette commission de médiation a rejeté son recours. M. G a formé une nouvelle demande de logement en qualité de célibataire. Par une décision du 28 juillet 2022, la commission de médiation a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. G doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 20 janvier 2022 et de la décision du 28 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. En ce qui concerne la décision du 20 janvier 2022 : 5. Aux termes de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation : " Sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1, et L. 441-4 ; ' le ou les titulaires du bail ; ' les personnes figurant sur les avis d'imposition du ou des titulaires du bail ; ' le concubin notoire du titulaire du bail ; ' le partenaire lié par un pacte civil de solidarité au titulaire du bail ; ' les personnes réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts ; ' les enfants qui font l'objet d'un droit de visite et d'hébergement. ". 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision du 20 janvier 2022, que, pour rejeter la demande de logement présentée par M. G, la commission de médiation a estimé d'une part que M. G n'a pas épuisé les démarches de droit commun en matière de recherche de logement et, d'autre part, cette commission a relevé que l'intéressé n'a pas produit les pièces d'identité de ses deux enfants majeurs, qu'il n'a pas justifié de la situation étudiante ou professionnelle de ses enfants majeurs et qu'il n'a pas justifié du droit de visite dont il se prévaut à l'égard de ses enfants mineurs. Toutefois, il ressort de l'attestation établie le 3 novembre 2021 par la présidente du centre communal d'action sociale de Cachan que M. G bénéficie d'une domiciliation administrative dans cet établissement du 3 novembre 2021 au 2 novembre 2022. En outre, il ressort du rapport établi le 6 octobre 2022 par l'assistante de service social que depuis le mois d'octobre 2021 l'intéressé a quitté le domicile conjugal suite à sa séparation de sa compagne et qu'il vit depuis sans domicile fixe, corroborant ainsi ses déclarations à l'audience selon lesquelles en dehors des accueils ponctuels en hébergement d'urgence il dort dans son véhicule. Enfin, il ressort des pièces du dossier que par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 14 novembre 2017, M. G s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé du 14 novembre 2017 au 13 novembre 2022, et que par une décision du 29 novembre 2022, cette même commission lui a maintenu cette qualité du 14 novembre 2022 au 30 novembre 2032. De plus, il ressort en particulier des différentes pièces médicales et paramédicales versées aux débat que M. G souffre de pathologies du rachis, et notamment de discarthrose et de sténoses foraminales étagées se traduisant notamment par d'importantes cervicalgies ainsi que des troubles affectant les muscles para-vertébraux et les muscles du dos. Par ailleurs, le requérant, qui déclare à la barre sans être contredit par la préfète du Val-de-Marne, avoir perdu son emploi d'agent privé de sécurité à la suite de la dégradation de ses conditions de vie, a retrouvé au terme d'une longue période de chômage un emploi d'agent de prévention de sécurité compatible avec son état de santé, ce qui est corroboré par le contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er février 2022, soit à une date postérieure à la décision attaquée mais qui révèle les efforts antérieurement déployés par le requérant. Dans ces conditions, M. G doit être regardé comme étant dépourvu de logement au sens des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, si l'administration reproche au requérant de n'avoir pas épuisé toutes les démarches de recherche de logement selon le droit commun et si elle lui fait grief de ne pas avoir exposé clairement dans sa demande de logement social quelles personnes mineures et majeures vivent dans son foyer au sens des dispositions de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation, cette double circonstance est sans incidence sur le droit au logement opposable de M. G à un logement social correspondant aux besoins dont il justifie et à ses capacités. Il s'ensuit qu'en rejetant la demande de M. G, la commission de médiation du Val-de-Marne a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. G est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne du 20 janvier 2022. En ce qui concerne la décision du 28 juillet 2022 : 8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision du 28 juillet 2022, qu'après avoir constaté que M. G était dépourvu de logement, la commission de médiation a rejeté sa demande de logement social en estimant d'une part que son dossier présentait des incohérence dès lors qu'il déclare vouloir être logé seul dans le cadre de ce second recours amiable, alors que son dossier fait état d'une demande de logement social incluant quatre enfants, et en relevant d'autre part, que M. G n'apportait aucun élément concernant son parcours locatif antérieur. Toutefois, et ainsi qu'il a été rappelé au point 6 du présent jugement, la seule circonstance que l'intéressé était dépourvu de logement lui permettait de prétendre à un logement social en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, et compte tenu de ce que M. G soutient avoir sollicité un logement de type T1 sans être contredit par la préfète du Val-de-Marne qui n'a au demeurant pas communiqué au Tribunal le dossier constitué pour l'instruction de la demande de l'intéressé comme l'exigent pourtant les disposition de l'article R. 772-8 du cadre juridique, en rejetant la demande de l'intéressé, la commission de médiation du Val-de-Marne a également fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. G est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne du 28 juillet 2022. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 11. L'annulation des décisions du 20 janvier 2022 et du 28 juillet 2022 de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. G implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Compte tenu de ce que le requérant n'établit pas disposer d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard des jeunes A né le 19 novembre 2003 et Hilda Parice née le 12 février 2008 de son union avec Mme E, ni disposer d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard des jeunes D née le 26 avril 2010 et Chanel née le 16 décembre 2015 de son union avec Mme H, le présent jugement implique en l'état de l'instruction qu'il soit enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l'intéressé en catégorie T1 et de prendre une nouvelle décision. Dans les circonstances de l'espèce, et notamment compte tenu de l'urgence à reloger l'intéressé, personne handicapée souffrant de pathologie de l'appareil locomoteur ayant retrouvé un emploi et dont la condition de personne sans domicile fixe fragilise l'état de santé et, par voie conséquence, la reprise d'emploi, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation de se prononcer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de prononcer une astreinte de 30 euros par jour de retard. D E C I D E : Article 1er: Les décisions du 20 janvier 2022 et du 28 juillet 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de M. G en catégorie T1 et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous une astreinte de 30 euros par jour de retard. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C G, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le magistrat désigné, S. B La greffière, M. F La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203323
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7729 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203323_20230329
TA5425 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2203323_20230329