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TA33 · Juge social — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203324_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 15 juillet, 13 et 26 août ainsi que 3 et 19 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a le 11 avril 2022, confirmé le refus, opposé le 19 août 2021, de renouveler la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Elle soutient que lors de crises inflammatoires, elle éprouve des difficultés dans ses déplacements et que ces douleurs irradient son corps au point que chaque pas lui procure des douleurs sévères non soulagées par la prise d'anti inflammatoires. Par courrier du 6 juillet 2022, la maison départementale des personnes handicapées a communiqué, à la demande du greffe du tribunal en date du 20 juin 2022 et en application de l'article R.772-8 du code de justice administrative, l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande de Mme B A. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le président du conseil départemental de la Gironde, représenté par la Maison départementale des personnes handicapées, conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'intéressée ne remplit pas les critères requis pour se voir délivrer la carte qu'elle sollicite. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 janvier 2021, Mme B A, née le 23 avril 1969, a déposé une demande de renouvellement d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 19 août 2021, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable le 16 août. Le 27 septembre 2021, la requérante a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde. Le 7 avril 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a émis un nouvel avis défavorable. Par une décision du 11 avril 2022, le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus d'attribution de la carte sollicitée. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement sont définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ils correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées ( fauteuil roulant par exemple). La perte d'autonomie dans le déplacement peut être également appréciée en cas de difficulté grave lors d'un tel déplacement, au sens ci-dessus exposé, en particulier chez des personnes présentant un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales, Enfin, la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 4. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical rédigé le 7 juin 2021 que le périmètre de marche de la requérante est normal, qu'elle se déplace sans difficultés et sans aide technique ou humaine. Si la requérante est atteinte d'une rhizarthrose qui a nécessité la mise en place d'une attelle, cette pathologie articulaire touche uniquement la base de pouce et par voie de conséquence sans incidence sur les déplacements à pied. Il ressort également du rapport de consultation du 3 octobre 2022 rédigé par un praticien spécialisé dans la chirurgie de la colonne vertébrale que les lésions dégénératives arthrosiques qui ont pu être constatées lors des examens d'imagerie et en particulier lors des examens par résonance magnétique du rachis cervical et lombaire ne sont pas préoccupantes et en toute hypothèse il n'est pas établi qu'elles altéreraient de façon importante et durable la capacité et l'autonomie de déplacement à pied de la requérante. Il n'apparaît donc pas que depuis la décision de refus litigieuse, son état de santé se serait aggravé. A la date du présent jugement, il résulte ainsi de ce qui précède que Mme B A ne remplit aucun des critères requis tels que définis au point 2 pour se voir délivrer à nouveau une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Elle n'est donc pas fondée à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a le 11 avril 2022, confirmé le refus, opposé le 19 août 2021, de renouveler la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Gironde. Copie sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La magistrate désignée, P. C La greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2203324_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel