TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203324_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. E F, représenté par Me Clémang, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 560 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F soutient que : * en ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blacher, - les observations de Me Clémang, représentant M. F, - et les observations de Me Coquillon, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant de nationalité algérienne né le 19 février 1982, est entré régulièrement sur le territoire français le 24 décembre 2016, muni de son passeport algérien revêtu d'un visa C valable du 9 octobre 2016 au 9 janvier 2017. Le 8 février 2018, l'intéressé a formé une demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, qui a été rejetée par une décision du 13 février 2019 assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 13 juillet 2021, M. F a formé une nouvelle demande de certificat de résidence algérien sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes internationaux et nationaux pertinents, rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant et expose les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. F en considération desquels le préfet a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien. En outre, alors que le préfet n'était pas tenu d'exposer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, la circonstance que la décision ne mentionne pas le fait qu'il ait été victime d'un accident de la circulation et qu'une procédure d'indemnisation de son préjudice est en cours n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, motivée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait abstenu, préalablement à l'édiction de sa décision, de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 5. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 6. D'une part, il résulte de ce qui précède que le préfet a pu tenir compte dans son appréciation du fait que M. F, marié à une compatriote algérienne dont le certificat de résidence algérien d'un an en qualité de commerçante expirait le 14 mars 2022 et fait l'objet d'une demande de renouvellement en cours d'instruction, ne pouvait séjourner en France qu'à la suite d'une demande initiale de bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en faisant valoir que sa situation relève de la procédure de regroupement familial doit être écarté. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. F a épousé en Algérie, le 5 août 2015, Mme G A, née D, également ressortissante algérienne. De cette union sont nés deux enfants, B F, le 12 janvier 2019 à Dijon, et Alyssia F, le 30 août 2020 à Dijon, tous deux de nationalité algérienne. Mme F est entrée en France le 1er septembre 2015 et s'est vue délivrer le 15 mars 2021 un certificat de résidence algérien en qualité de commerçante valable jusqu'au 14 mars 2022 puis un récépissé de demande de renouvellement de ce titre valable jusqu'au 17 janvier 2023. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. En l'espèce, le requérant, qui a déjà fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en février 2019, ne pouvait ignorer qu'il était en situation irrégulière lorsqu'il a développé sa vie privée et familiale en France. En outre, l'intéressé n'établit pas qu'il serait isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où résident ses parents. Par ailleurs, alors que rien ne s'oppose à ce que le couple, eu égard à sa nationalité commune, puisse développer, s'il le désire, une vie familiale en Algérie, il n'est pas établi que les enfants du couple, eu égard à leur jeune âge, ne puissent vivre dans des conditions satisfaisantes en Algérie quand bien même ils sont nés en France. Il n'est pas non plus démontré que la fragilité psychologique de l'enfant B, nécessitant un suivi médical, impliquerait la présence permanente de son père, alors que sa mère est, elle, autorisée à résider régulièrement en France. Enfin, contrairement à ce qu'il soutient, la décision de refus de séjour contestée n'empêche pas M. F de revenir ponctuellement en France pour les besoins de l'expertise médicale diligentée dans le cadre de la procédure d'indemnisation relative à l'accident de circulation dont il a été victime, ni de percevoir ultérieurement l'éventuelle indemnité correspondante. A cet égard, si le requérant se prévaut, au demeurant sans l'établir, de son emploi de livreur avant la survenue de son accident, cette circonstance ne démontre pas une intégration professionnelle particulière alors que les avis d'imposition produits à l'instance attestent du très faible niveau de ressources du foyer. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. En l'espèce, la décision portant refus de séjour n'a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants de leur père, le requérant ne faisant état en outre d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité en Algérie, pays dont ils ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. F n'établit pas que la décision portant refus de séjour serait illégale. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2022, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du préfet de la Côte-d'Or sur le fondement des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. F est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet de la Côte-d'Or. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, S. BlacherLe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2203324_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel