TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203325_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant au regard de ses obligations fiscales. 3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. A B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a déclaré à l'administration fiscale, à compter de l'année 2016, un enfant mineur comme étant à sa charge alors que l'autre parent souscrivait également une déclaration en ce sens. Si M. A B soutient que les enfants qu'il déclare, depuis 2016, comme étant à sa charge sont les deux enfants nés en 2010 et 2011 qu'il a eus avec sa concubine, tandis que cette dernière déclare comme étant à sa charge deux autres enfants mineurs nés en 2003 et 2008 d'une précédente union, il n'apporte aucun élément de nature à justifier que sa concubine aurait eu, au titre des années fiscales retenues par le ministre, un enfant né en 2003 à sa charge. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le motif de la décision attaquée serait entaché d'une erreur de fait. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2203325_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel