TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2203326_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme C E, épouse B, représentée par Me Gourlaouen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 en tant que le préfet des Côtes-d'Armor lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de faire droit à sa demande de titre de séjour et ce sous trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une personne n'ayant pas compétence ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté attaqué souffre d'un défaut d'examen et d'une insuffisance de motivation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation des articles 3 et 9 de la Convention de New York relative aux droits de l'Enfant du 26 janvier 1990 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : -le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; -l'arrêté attaqué a été pris en violation des articles 3 et 9 de la Convention de New York relative aux droits de l'Enfant du 26 janvier 1990. Le préfet des Côtes d'Armor a produit des pièces enregistrées le 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Tuyaa Boustugue, substituant Me Gourlaouen et représentant Mme E épouse B, - et les explications de Mme E épouse B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme E, épouse B, ressortissante tunisienne, justifiant avoir formé une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun : 2. Par un arrêté du 27 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Côtes-d'Armor a donné délégation à Mme Béatrice Obara, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté, pour signer tous les actes relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit ainsi être écarté. En ce qui concerne les autres moyens : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce, de manière suffisamment précise, l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre la décision contestée et notamment celles pour lesquelles celui-ci a estimé, qu'après le rejet de sa demande d'asile tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 juin 2019 que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 avril 2022, l'intéressée pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision attaquée doit être dès lors écarté alors même que le préfet n'a pas fait état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée et notamment des violences conjugales dont elle a été victime et qui ont entraîné la condamnation de son époux. 4. En deuxième lieu, si, comme il vient d'être dit, le préfet n'a fait état, dans son arrêté, ni de ces violences conjugales ni de cette condamnation ni même de la demande de régularisation effectuée par Mme E, épouse B, le 14 février 2022, il n'en demeure pas moins qu'il a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée en vérifiant notamment si la mesure d'éloignement envisagée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale, si la requérante n'entrait pas dans un cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour ou si sa situation s'opposait à ce qu'elle fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, Mme E, épouse B, est entrée récemment en France en 2018 à l'âge de 44 ans. Si certes, son époux et son fils résidaient, à la date de l'arrêté attaqué, sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que Mme E et son époux étaient séparés. Par ailleurs, ce dernier a également fait l'objet le 3 juin 2022 d'une obligation de quitter le territoire français et le recours formé par celui-ci aux fins d'annulation de cette décision a été rejeté par un jugement de ce jour. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale alors même que son fils est scolarisé et qu'elle a été victime de violences conjugales. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante. 7. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant ". 8. Ces stipulations sont dépourvues d'effet direct à l'égard des particuliers qui ne peuvent donc s'en prévaloir à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérant et doit être écarté. 9. En sixième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas accordé, en prenant la décision attaquée, une attention primordiale à l'intérêt supérieur du fils de A E, épouse B, âgé de 6 ans, alors même que celui-ci est scolarisé. Si cet enfant est effectivement, comme sa mère, de nationalité tunisienne, alors que son père est de nationalité libyenne, il ressort des pièces du dossier que Mme B et son époux vivaient séparément et se sont organisés pour éduquer conjointement leur enfant. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : 11. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté attaqué, le préfet a estimé que la décision d'éloignement pouvait être mise à exécution à destination du pays dont Mme E, épouse B, a la nationalité, c'est-à-dire la Tunisie, ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible. 12. Si, comme déjà indiqué, Mme E, épouse B, est, comme son fils, de nationalité tunisienne alors que son époux est de nationalité libyenne, M. B et son épouse se sont toutefois séparés. En conséquence, ceux-ci peuvent, de la même manière qu'ils le font actuellement, s'organiser pour éduquer leur enfant dans l'hypothèse où Mme E, épouse B, et son époux ne seraient pas éloignés à destination du même pays. Les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être par suite écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E, épouse B, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Le présent jugement de rejet, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de Mme E, épouse B, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Mme E, épouse B, est admise, provisoirement, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme E, épouse B, est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, épouse B, et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022. Le magistrat désigné, signé F. DLa greffière d'audience, signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2203326_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel