TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203326_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. F B D, représenté par Me Mabouana, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation administrative. Il soutient que : - le recours est recevable ; - l'auteur de l'arrêté attaqué est incompétent ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ; - le motif de la décision tiré de son refus de remettre son passeport aux forces de l'ordre à l'issue de son interpellation le 22 septembre 2022 est erroné ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - dès lors d'une part qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement antérieure à celle attaquée, et d'autre part qu'il établit l'ancienneté et l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, la décision entachée d'erreur d'appréciation quant à sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète d'Indre et Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Mabouana, avocat de M. B D, qui reprend les moyens de sa requête et précise qu'il ne conteste pas l'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire du 23 septembre 2022 portant assignation à résidence, celui étant dépourvu de base légale dès lors que l'arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français est illégal. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant algérien, né le 24 avril 2000, déclare être entré en France le 1er juillet 2021, accompagné de sa sœur, de son beau-frère et de leurs trois enfants mineurs. Le 22 septembre 2022, il a été interpellé par les services de police et placé en retenue administrative pour procéder à la vérification de ses droits au séjour. Par un premier arrêté du 23 septembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, la préfète d'Indre-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'a mis en demeure de se présenter du lundi au jeudi à la brigade de gendarmerie de Montlouis-sur-Loire à 11 h 00. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B D. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture d'Indre-et-Loire. Par arrêté du 21 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète d'Indre-et-Loire a donné délégation de signature à Mme C à l'effet de signer notamment " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Le moyen tiré du vice d'incompétence doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En deuxième lieu, le requérant soutient que la préfète n'a pas pris en compte l'intensité des liens familiaux qu'il entretient en France avec sa sœur et les enfants de cette dernière, qu'il accompagne et assiste dans leur quotidien, avec son frère, sa belle-sœur et leurs enfants auprès desquels il réside depuis son arrivée en France, et avec sa compagne Mme E avec laquelle il projette de se marier. Toutefois, le requérant ne conteste pas qu'il s'est déclaré célibataire et sans enfant, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Dès lors, et alors que la préfète d'Indre-et-Loire n'était pas tenue, au demeurant, de rappeler de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant doit être écarté. 6. En troisième lieu, à supposer que le requérant ne s'était pas muni de son passeport pour rejoindre le territoire français, il résulte de l'instruction que la préfète d'Indre-et-Loire aurait pris la même décision si elle n'avait pas relevé le refus du requérant de présenter ce document aux forces de l'ordre à l'occasion de son interpellation. 7. En quatrième lieu, le requérant se prévaut tout d'abord de l'assistance qu'il a apportée à sa sœur, son beau-frère et leurs enfants, sa présence s'étant révélée indispensable pour leur permettre de rejoindre la France. Ensuite, pour justifier de l'intensité des liens avec les membres de sa famille qui résident en France, le requérant affirme qu'il accompagne sa sœur dans son quotidien, dès lors qu'elle souffre d'un handicap et de problèmes de santé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maintien du requérant auprès de sa sœur soit justifié par l'état de santé de cette dernière, qui dispose de l'aide de son conjoint, titulaire comme elle d'une autorisation provisoire de séjour et de celle de son frère français au domicile duquel elle réside avec son conjoint et ses enfants, ce dernier hébergeant également le requérant. De même, la courte durée du séjour en France du requérant, ayant vécu la majorité de sa vie en Algérie, ne suffit pas pour établir l'intensité de ses liens avec les membres de la famille de son frère français ni la stabilité de la relation amoureuse qu'il entretient avec une ressortissante française. Dans ces conditions, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, et alors que le requérant confirme à l'audience ne pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis son arrivée en France en raison notamment de ses recherches vaines d'un emploi de carrossier, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant n'est pas fondé et doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ( ) ". 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le requérant ne justifie pas de l'intensité des liens dont il se prévaut avec les membres de sa famille et sa compagne ressortissante française. Par suite, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant la décision contestée. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B D tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2022 de la préfète de l'Indre-et-Loire en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er: M. B D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête présentée par M. B D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B D et à la préfète d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La magistrate désignée Séverine A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203326
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2203326_20221003
Données disponibles
- Texte intégral