TA34Magistrat GOURSAUDMagistrat GOURSAUD
TA34 · Magistrat GOURSAUD — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203326_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juin 2022, 23 août 2022 et 21 septembre 2022, Mme A B entend former opposition à la contrainte, émise le 23 mai 2022 et signifiée par huissier le 16 juin 2022, prise à son encontre par Pôle emploi Occitanie pour le recouvrement de la somme de 683,15 euros due au titre d'un trop-perçu d'allocation formation Pôle emploi. Elle soutient que : - la mise en demeure du 9 février 2021 préalable à la contrainte litigieuse méconnaît les dispositions de l'article R. 5426-20 du code du travail et ne comporte ni le nom ni la signature de son auteur ; - Pôle emploi ne justifie pas de la date d'interruption de sa formation au 31 octobre 2020. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet 2022 et 16 septembre 2022, le directeur régional de Pôle emploi Occitanie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute pour l'opposition à contrainte d'être motivée, en méconnaissance de l'article R. 5426-22 du code du travail, et de comporter l'énoncé de moyens et conclusions, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Goursaud, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Goursaud a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Pôle emploi a délivré le 28 juin 2022 à l'encontre de Mme B une contrainte afin d'obtenir le remboursement de la somme de 683,15 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation formation Pôle emploi. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte. Sur l'opposition à contrainte : 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations () indûment versées par Pôle emploi () pour le compte de l'Etat, () le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 5426-20 de ce code : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. ". Aux termes de l'article R. 5426-21 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : / 1° La référence de la contrainte ; / 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ; / 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; / 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la requérante, la mise en demeure de payer du 9 février 2021 comporte les indications prévues par l'article R. 5426-20 du code du travail, et notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la période des versements indus donnant lieu à recouvrement. Si la requérante soutient que cette mise en demeure ne comporte pas le nom et la signature du directeur d'agence, cette mise en demeure, qui fait suite à une décision notifiant un trop-perçu qui a fixé les sommes réclamées, a pour objet de rappeler à l'allocataire la nature et le montant de ces sommes et de l'informer du délai qui lui est imparti pour procéder à leur remboursement ainsi que des conséquences qui s'attacheraient à un défaut de remboursement de sa part. Compte tenu de la portée de cette mise en demeure et des mentions qu'elle comporte conformément à l'article R. 5426-20 du code du travail, le défaut de signature de cet acte et de la mention du nom de son auteur sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte en litige. 4. En second lieu, si la requérante entend contester le bien-fondé de l'indu en faisant valoir que Pôle emploi n'apporte pas la preuve de ce qu'elle aurait cessé sa formation pour devenir conseillère en évolution professionnelle auprès de l'organisme Open Classroom au 30 octobre 2020, il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que l'intéressée a lors d'un entretien réalisé avec son conseiller le 21 octobre 2020 fait part de son souhait ce cesser ladite formation, tandis que, d'autre part, Pôle emploi verse au débat un document intitulé " Bilan de fin de formation " émis le 9 septembre 2021 par l'organisme de formation indiquant une fin de formation au 30 octobre 2020. La requérante n'établit pas la preuve contraire en se bornant à produire un courriel daté du 26 novembre 2020 de l'organisme de formation l'informant que son parcours de formation sera prochainement " désactivé " par Pôle emploi. 5. Il résulte de ce tout qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Pôle emploi Occitanie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, F. GoursaudLa greffière, A. Junon La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 6 juillet 2023. La greffière, A. Junon00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat GOURSAUD
- Formation
- Magistrat GOURSAUD
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2203326_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel