TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2203327_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des pièces, enregistrées, sous le n° 2203327, les 30 juin, 19 juillet et 9 août 2022, Mme C A, représentée par Me Josselin de la Selarl Valadou-Josselin et Associés, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 en tant que le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté a été signé par une personne n'ayant pas compétence ; - l'arrêté attaqué souffre d'un défaut d'examen ; - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est enceinte. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - la décision sera annulée par voie de conséquence. Par mémoire, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête et des pièces, enregistrées, sous le n° 2203328, les 30 juin, 19 juillet et 9 août 2022, M. E B, représenté par Me Josselin de la Selarl Valadou-Josselin et Associés, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 en tant que le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté a été signé par une personne n'ayant pas compétence ; - le préfet n'a pas examiné la situation de sa compagne ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa compagne est enceinte. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - la décision sera annulée par voie de conséquence. Par mémoire, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Clairais, substituant Me Josselin et représentant Mme A et M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes, enregistrées sous les nos 2203327 et 2203328, présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A et M. B, ressortissants albanais, justifiant du dépôt d'une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu, avant de statuer sur sa requête, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il résulte d'un arrêté du 22 septembre 2021, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet du Finistère a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture et signataire des arrêtés attaqués, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas la décision contenue dans les arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers et notamment des motifs de chaque arrêté attaqué, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés alors même qu'il ne fait pas état précisément de ce que Mme A était enceinte et devait accoucher le 1er octobre 2022, une telle grossesse à ce stade n'étant pas, en l'absence de complications, contre-indiquée médicalement avec un long voyage en avion. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 6. Le seul certificat médical produit a été établi le 2 août 2022. Il est, dès lors, insuffisant pour établir qu'à la date des arrêtés attaqués, la grossesse de Mme A faisait obstacle à ce qu'elle soit éloignée à destination de l'Albanie. Les requérants ne sont, en conséquence, pas fondés à soutenir que l'arrêté concernant Mme A a été pris en violation des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces des dossiers qu'en décidant d'éloigner les requérants, entrés récemment en France le 27 novembre 2021, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et méconnu par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les interdictions de retour : 8. Les requérants ne sont pas fondés, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à soutenir que les interdictions de retour doivent être annulées par voie de conséquence. 9. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Mme A et M. B sont admis au bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de Mme A et de M. B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. E B et au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022. Le magistrat désigné, signé F. DLa greffière d'audience, signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2203327, 2203328
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2203327_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel