TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203327_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme D B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 9 juin 2022, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d'une dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " socle " référencé INK 004 d'un montant initial de 2 538,67 euros ramené à 2 133,27 euros en raison des retenues déjà effectuées ; 2°) de lui accorder une remise totale de cet indu. La requérante soutient que : - elle n'a pas été entendue ; - elle n'a pas fraudé ; - la décision a été prise sur la base d'un quotient familial qui ne reflète pas sa situation financière ; - elle ne perçoit pas le RSA socle mais l'aide au logement et la prime d'activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2023 : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de Mme A C représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 9 juin 2022, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d'une dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " socle " référencé INK 004 d'un montant initial de 2 538,67 euros ramené à 2 133,27 euros en raison des retenues déjà effectuées. Elle doit également être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale de cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Et aux termes de l'article L. 262-46 dudit code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que s'il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité. 3. Il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le président du conseil départemental a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer. 4. Il résulte de l'instruction que Mme D B est allocataire du RSA socle. Dans ses déclarations trimestrielles de ressources portant sur la période du 1er juin 2021 au 10 mars 2022, l'allocataire n'a déclaré à la CAFAM que ses revenus salariés, à l'exclusion de toute autre ressource alors qu'elle a bénéficié d'aides financières de son concubin. Alors en tout état de cause que ces omissions répétées de déclaration doivent être regardées comme de fausses déclarations faisant obstacle, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles précité, à toute remise ou réduction d'indu, Mme B ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle serait dans une situation financière faisant obstacle, à la date du présent jugement, au remboursement de sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La présidente,La greffière, signésigné M. E La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2203327_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel