TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203327_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 14 juin 2022 et le 15 mai 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Moulin de Lirbat, représentée par Me Larrouy-Castera, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté modificatif du 4 mai 2022 de la préfète de l'Ariège portant reconnaissance du droit fondé en titre du Moulin de Lirbat établi sur la rivière Arac sur le territoire de la commune de Massat en tant qu'il fixe, par son article 1er, un débit réservé qui ne devra pas être inférieur à 900 litres par seconde ;
2°) de modifier l'article 1er de l'arrêté modificatif, le débit réservé devant être maintenu à 680 litres par seconde ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté préfectoral doit motiver les raisons pour lesquelles est fixé un débit réservé d'une valeur supérieure à un dixième, fixée à l'article L. 214-18 du code de l'environnement ;
- la modification du débit réservé se fonde exclusivement sur l'étude réalisée par le bureau d'études EcoGea en novembre 2012 ; or, cette étude est partisane et les services en charge du contrôle sont intervenus dans la conception du projet, en méconnaissance de la note technique interne du 25 février 2019 (NOR : TREL18229632N) ;
- cette étude, qui a inventorié trois stations situées uniquement sur la partie aval de l'Arac, n'est pas représentative du secteur dérivé du Moulin de Lirbat et ne tient pas compte de la spécificité du cours d'eau au droit du Moulin de Lirbat ;
- l'étude " de détermination du débit minimal biologique à la prise d'eau de la centrale du Moulin de Lirbat " qu'elle produit, réalisée par le bureau d'études EetS, se fonde spécifiquement sur le secteur concerné et note, qu'avec un débit réservé de 680 litres par seconde, aucune atteinte au milieu aquatique n'a été constatée ;
- l'augmentation de la valeur du débit réservé méconnaît les articles L. 214-18, L. 211-1 et L. 110-1 du code de l'environnement ainsi que l'article L. 100-4 du code de l'énergie ;
- la valeur retenue du débit réservé par l'arrêté modificatif est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le coût impliqué par cette valeur présente un coût totalement disproportionné au regard des bénéfices environnementaux attendus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Moulin de Lirbat ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Larrouy-Castera, représentant la SARL Moulin de Lirbat.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Moulin de Lirbat exploite une centrale hydroélectrique sur la rivière l'Arac à Massat. Un droit fondé en titre lui a été reconnu par un arrêté préfectoral du 6 avril 2011. Par l'arrêté modificatif du 4 mai 2022, la préfète de l'Ariège a augmenté le débit minimal biologique d'une valeur de 680 litres par seconde (l/s) à 900 l/s. Par la présente requête, la SARL Moulin de Lirbat demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il fixe le débit réservé 900 l/s et sollicite que ce dernier soit maintenu à 680 l/s.
2. En premier lieu, l'arrêté préfectoral en litige mentionne le code de l'environnement et notamment son article L. 214-18 ainsi que les principaux éléments de fait pris en considération pour fixer le débit minimal biologique, dont l'étude réalisée par le bureau d'études EcoGea en novembre 2012 selon laquelle le débit minimum biologique sur le tronçon de l'Arac étudié se situe autour d'une valeur proche du débit minimal d'étiage, correspondant à environ 25 % du module du cours d'eau et ne devra pas être inférieur à 900 l/s. L'arrêté précise également que l'étude proposée par la société requérante ne permet pas de contredire ces conclusions et ne garantit pas l'absence d'impact sur le milieu et les espaces aquatiques pour la valeur de débit proposée. Dans ces conditions, alors même qu'aucune précision n'est apportée quant à la fixation du débit supérieur au dixième du module du cours d'eau, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, en tout état de cause, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 214-17 du code de l'environnement : " () l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : / 1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique. / Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ; () ". Aux termes de l'article L. 214-18 du même code : " I.- Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. / Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois, pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure. / II.- Les actes d'autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l'année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités. / Lorsqu'un cours d'eau ou une section de cours d'eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, l'autorité administrative peut fixer, pour cette période d'étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I. / III.- L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents. / IV.- Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, les obligations qu'elle institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité que dans les conditions prévues au III de l'article L. 214-17 ".
4. Il résulte de ces dernières dispositions que tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage. Ce débit minimal est fixé, selon les cours d'eau, au dixième ou au vingtième du module du cours d'eau. Le contentieux des autorisations délivrées au titre de la loi sur l'eau et, notamment, celui des autorisations d'exploitation d'ouvrages construits dans le lit de cours d'eau est un contentieux de pleine juridiction. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le code de l'environnement, le juge administratif peut dès lors aggraver ou compléter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation ou substituer aux règles fixées par le préfet d'autres prescriptions techniques de nature à assurer la préservation de l'environnement.
5. Il résulte de l'instruction que pour prescrire l'augmentation du débit minimal biologique, en le portant de 680 l/s à 900 l/s, correspondant respectivement à environ 18,7 % et 25 % du module du cours d'eau l'Arac, cours d'eau inscrit sur la liste prévue au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, la préfète de l'Ariège s'est notamment fondée sur les conclusions d'une étude conduite en novembre 2012, par le bureau d'études et conseils en gestion de l'environnement aquatique (EcoGea), pour les services de la direction départementale des territoires. Il résulte également de l'instruction que la réalisation de cette étude a été confiée au bureau d'études EcoGea à l'issue d'un appel d'offres. Ainsi, la société requérante n'est pas fondée à faire valoir que l'étude n'aurait pas été réalisée en toute indépendance et serait " partisane ", ni, en tout état de cause, que les services instructeurs de la préfecture seraient intervenus " dans la conception du projet " en méconnaissance de la note technique interne du 25 février 2019. Il résulte de cette étude que l'étiage naturel sur la période 1969-2009 est largement supérieur au dixième du module du cours d'eau, étant précisé que la valeur du dixième du module du cours d'eau prévue par les dispositions de l'article L. 214-18 du code de l'environnement est une valeur plancher, et que le débit minimum biologique pour l'Arac est proche du QMNA5 (débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A) calculé pour une durée de cinq ans), et correspond à environ 25 % du module. A cet égard, rien n'interdit au préfet d'utiliser l'analyse relative au QMNA5 pour déterminer le débit minimum biologique. Cette valeur du débit réservé a été établie sur la base d'une analyse hydrologique et de deux méthodes différentes d'habitats, utilisées à fin de comparaison (" Evha " et " Estimhab "). Selon cette étude, retenir cette valeur de débit permettrait de maintenir le potentiel de truites adultes, offrir aux jeunes espèces un habitat quasi optimal, conserver une quantité plus que satisfaisante d'habitat de reproduction de truites, garder les pieds de berges et zones racinaires en eau pour les espèces inféodées à ces habitats et ne pas détériorer l'habitat du chabot. Ce débit minium biologique améliorerait également la préservation des populations du desman des Pyrénées, espèce protégée, en assurant notamment une meilleure connectivité aux berges et l'ennoiement de zones racinaires en bordure. La SARL Moulin de Lirbat se prévaut d'une étude réalisée, en février 2021, par le bureau d'études EetS, qui estime que la valeur de débit réservé de 680 l/s " est suffisant pour garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des poissons ", " contribue à un débit minimum biologique effectif dans l'Arac de 1 180 l/s soit 131 % du QMNA5, satisfait aux habitats et aux besoins de la truite Fario sur le secteur " et " produit un effet tampon favorable sur la thermie de l'Arac : non élévation l'été, non refroidissement l'hiver ". Toutefois, si l'Office français de la biodiversité, consulté par la direction départementale de l'équipement, a jugé de bonne qualité l'analyse de l'incidence de l'aménagement sur la thermie des eaux, il a considéré, concernant la détermination du débit minimum biologique, que l'analyse proposée était trop sommaire et erronée et que notamment, concernant les périodes d'étiage, il n'est pas démontré que le débit naturel est supérieur à 680 l/s. Cet avis de l'Office français de la biodiversité souligne également l'insuffisance de l'étude quant aux incidences sur les habitats de l'espèce protégée en l'absence de réalisation de tout inventaire (poissons, agnathes, desman des Pyrénées) qui démontrerait que les peuplements sont effectivement préservés en maintenant un débit réservé à 680 l/s. Enfin, l'Office français de la biodiversité expose que, pour être pertinente, l'étude du bureau d'études EetS aurait dû " étudier les débits d'étiage au droit de l'aménagement et définir les espèces présentes ; prospecter et sectoriser le tronçon court-circuité et choisir une station représentative ; choisir des espèces et des stades cibles ; mettre en œuvre un protocole d'étude et justifier le choix de la méthode retenue et analyser une plage de débit et les incidences sur les surfaces mouillées, les habitats physiques, le déplacement des espèces, la reproduction des espèces et les espèces patrimoniales ". L'avis émis par la direction départementale des territoires, le 11 mai 2021, conclut également à l'absence de pertinence de cette étude quant à la détermination du débit minimum biologique, jugée trop succincte et erronée. Si, en réponse, la société requérante produit deux notes, établies en juillet 2021 par le bureau d'études EetS et en mai 2023 par la Compagnie des experts et sapiteurs, aucune analyse complémentaire n'a été réalisée quant à l'évaluation des impacts sur le milieu et les espèces cibles en prenant en compte différentes valeurs de débits ainsi que cela était préconisé. Dans ces conditions, la société requérante ne démontre pas que le débit réservé de 680 l/s serait de nature à garantir la vie, la circulation et la reproduction des espèces aquatiques, objectifs fixés par l'article L. 214-18 du code de l'environnement. L'affirmation selon laquelle aucune atteinte au milieu aquatique n'a été constatée depuis l'arrêté du 6 avril 2011, ne saurait faire regarder l'arrêté du 4 mai 2022 comme entaché d'irrégularité. Par ailleurs, la requérante fait valoir que les trois stations retenues par le bureau d'études EcoGea ne sont pas représentatives du secteur dérivé du Moulin de Lirbat et qu'il n'a pas été tenu compte de la spécificité de ce secteur, qui est le plus pentu (1 %). Toutefois, il résulte de l'instruction que le choix des trois stations d'études résulte d'une sectorisation morphodynamique du linéaire du cours d'eau, que la pente moyenne du linéaire sectorisé est d'environ 1 %, que la pente est relativement homogène et augmente ponctuellement sur de courts secteurs et ne dépasse pas 1,7 % entre deux courbes de niveaux. Selon l'étude, non sérieusement contredite, deux tronçons ont été identifiés, un plancher alluvial étroit sur les 12 kilomètres les plus en aval du cours d'eau et un plancher alluvial plus large sur 4,2 kilomètres de la partie amont incluant notamment l'aménagement de Lirbat. La station 1 retenue pour représenter le tronçon amont, pour laquelle seuls manquent " les faciès rapides, assez rares sur ce tronçon de cours d'eau ", est " à même de représenter correctement la sensibilité du tronçon à une réduction du débit ". Par ailleurs, pour les stations 2 et 3 sur le tronçon aval, il résulte de l'étude que tous les " types de faciès rencontrés sur le tronçon aval sont présents sur la station 2 et/ou la station 3. () Les faciès radiers sont légèrement sur-représentés alors que c'est l'inverse pour les faciès rapides. Les deux stations représentent donc quand même très correctement la sensibilité du tronçon à une réduction du débit ". Il ressort également de cette étude, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait trop générale, qu'une telle sectorisation rend possible l'extrapolation de certains résultats obtenus au niveau des stations à l'ensemble du linéaire étudié. Il s'ensuit que la SARL Moulin de Lirbat n'est pas fondée à soutenir que la sectorisation retenue ne serait pas représentative du secteur du Moulin de Lirbat, alors même que le seuil du Moulin de Lisbat se situe en aval des trois stations. Dans ces conditions, la fixation de la valeur du débit réservé de l'Arac à 900 l/s, garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux, qui peut être supérieur au dixième du module du cours d'eau conformément aux dispositions de l'article L. 214-18 du code de l'environnement, apparait justifiée. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît ces dispositions et est entaché d'une erreur de droit. Compte tenu des éléments susrappelés, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation.
6. En troisième lieu, le 2° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement énonce que " le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable " et précise que ce principe " implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ". L'article L. 211-1 du code de l'environnement pose un principe de gestion équilibrée de l'eau, qui doit permettre de concilier différentes exigences, dont celle de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique.
7. Si la société requérante fait valoir que le débit réservé fixé par la préfète de l'Ariège mettrait en péril son équilibre économique, elle se borne à produire des prévisions budgétaires établies par un expert-comptable, au titre des exercices 2022 à 2024. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, et alors même que l'arrêté en litige aurait des conséquences financières sur l'exploitation de la centrale hydroélectrique en litige, le débit minimal à maintenir dans la rivière l'Arac retenu par le préfet ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés aux articles cités au point précédent. Par suite, cette mesure ne peut être regardée comme disproportionnée eu égard aux objectifs poursuivis.
8. En dernier lieu, l'article L. 100-4 du code de l'énergie prévoit que pour répondre à l'urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a pour objectifs notamment d'encourager la production d'énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité. Ces dispositions qui se bornent à fixer des objectifs généraux n'ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, d'interdire au préfet de procéder à une augmentation de la valeur du débit réservé du cours d'eau l'Arac afin d'assurer la continuité écologique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 100-4 du code de l'énergie doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SARL Moulin de Lirbat tendant à l'annulation de l'arrêté modificatif du 4 mai 2022 en tant que la préfète de l'Ariège fixe un débit réservé qui ne devra pas être inférieur à 900 l/s doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à ce que le débit réservé soit maintenu à 680 l/s. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Moulin de Lirbat est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Moulin de Lirbat et à la préfète de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
S. HECHT
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2203327_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel