TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 3ème Chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203327_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022 et régularisée le 27 octobre 2022, et un mémoire, enregistré le 16 novembre 2022, la commune de Laon, représentée par Me Lorente, demande au tribunal d'homologuer le protocole transactionnel qu'elle a conclu le 2 juin 2022 avec la SARL Philippe Védiaud Publicité. Elle soutient que : - le consentement des parties est régulier, dès lors que la signature du protocole transactionnel a été autorisée par une délibération de la commune de Laon du 27 juin 2022 et par le représentant légal de la société ; - l'objet du protocole transactionnel est licite, dès lors qu'il a pour objet la prorogation d'un contrat dans le seul but de mettre un terme au différend qui oppose les parties concernant l'équilibre financier du contrat ; - il contient des concessions réciproques et équilibrées, dès lors qu'en contrepartie de la prorogation du contrat de concession qu'elle a conclu avec la société Philippe Védiaud Publicité, cette dernière renonce à solliciter toute demande de prise en charge des pertes d'exploitation ; - il ne constitue pas de la part de la commune une libéralité, dès lors qu'en contrepartie des prestations à la charge de la SARL Philippe Védiaud Publicité, cette dernière se rémunère sur les recettes publicitaires tirées de la vente d'espaces aux annonceurs sur les mobiliers ; - il ne méconnait aucune autre règle d'ordre public. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, la société Philippe Védiaud Publicité, représenté par Me Palmier, conclut aux mêmes fins que la requête. Elle soutient que : - la contrepartie à la prorogation du contrat de concession que la commune de Laon a conclu avec la société Philippe Védiaud Publicité, qui consiste pour cette dernière à renoncer à solliciter toute demande de prise en charge des pertes d'exploitation, est conforme à la réglementation et à la jurisprudence du Conseil d'Etat, dès lors qu'elle résulte d'un déficit d'exploitation lié à un événement imprévisible et non d'un bouleversement de l'économie générale du contrat ; - le protocole transactionnel ne constitue pas de la part de la collectivité une libéralité, dès lors que cette dernière ne verse aucun prix à la SARL Philippe Védiaud publicité, laquelle se rémunère par l'exploitation publicitaire des mobiliers. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique, - et les observations de Me Palmier, représentant la SARL Philippe Védiaud Publicité. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Laon a conclu avec la SARL Philippe Védiaud Publicité, le 3 mai 2018, un contrat de concession relatif à la fourniture, l'entretien, la maintenance et l'exploitation de mobiliers urbains publicitaires sur le territoire de la commune pour une durée de douze ans. Le 2 juin 2022, la commune de Laon et la SARL Philippe Védiaud Publicité ont conclu un protocole transactionnel aux termes duquel elles entendent mettre fin à tout litige né ou à naitre à raison du contrat de concession précité. Les parties demandent au tribunal d'homologuer cet accord transactionnel. 2. Aux termes des dispositions l'article L. 213-4 du code de justice administrative : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation ". Aux termes des dispositions de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ". 3. Il résulte des dispositions précitées que l'administration peut, afin de prévenir ou éteindre un litige, légalement conclure une transaction, sous réserve de la licéité de son objet, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public. 4. Le protocole transactionnel conclu le 2 juin 2022 n'a pas d'autre objet que de mettre fin aux litiges susceptibles de naitre entre la commune de Laon et la société Philippe Védiaud Publicité à raison de l'exécution du contrat de concession qu'elles ont conclu le 3 mai 2018, en reportant les interruptions d'exploitation dont il a fait l'objet au-delà de son terme initialement prévu. Il a été régulièrement signé par les parties après avoir été approuvé par une délibération du conseil municipal de la commune de Laon en date du 27 juin 2022, comporte des concessions réciproques qui n'apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l'une des parties et ne méconnaît aucune autre règle d'ordre public. 5. Dans ces conditions, il y a lieu, alors qu'aucune circonstance ne s'y oppose, d'homologuer cette transaction. D E C I D E : Article 1er : Le protocole transactionnel conclu le 2 juin 2022 entre la commune de Laon et la SARL Philippe Védiaud Publicité est homologué. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Laon et la SARL Philippe Védiaud Publicité. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - M. Lapaquette, premier conseiller, - M. Harang, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. Le président-rapporteur, signé S. Thérain L'assesseur le plus ancien, signé A. Lapaquette La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2203327
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Chronologie de l'affaire
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TA8029 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203327_20241129
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2203327_20241129