TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203328_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. C A, représenté par Me El Haitem, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 30 juillet 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et présentent un défaut d'examen réel et sérieux ; - la décision lui refusant le séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. B, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 28 novembre 1995, est entré régulièrement en France le 21 septembre 2018, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 14 septembre 2019, puis s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire, en cette même qualité, le 27 novembre 2019. Le 29 septembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7, ultérieurement devenu l'article L. 422-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment rejeté la demande de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français. M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, l'arrêté du 30 juillet 2021 vise, notamment, l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les motifs de fait, propres à la situation de M. A, pour lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de l'intéressé tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Dès lors, cette décision de refus de titre est suffisamment motivée. Par ailleurs, dès lors qu'elle assortit ce refus, la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français n'avait pas, en vertu de l'article L. 613-1 du même code, à faire l'objet d'une motivation distincte. Enfin, il ne ressort ni des motifs de cet arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait édicté ces décisions sans procéder à l'examen de la situation personnelle de M. A. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 21 septembre 2018 et s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2018-2019, en licence 1 " Histoire de l'art et archéologie " à l'Institut catholique de Paris. Toutefois, il est constant que l'intéressé n'a pas validé cette formation et n'a d'ailleurs produit aucun relevé de notes ni aucune attestation d'assiduité. Par ailleurs, si M. A s'est ensuite inscrit en licence 1 " Allemand-Espagnol ", au titre de l'année 2019-2020, il ne verse au dossier aucune pièce pouvant attester de ses résultats ou même de son assiduité et se borne à invoquer, sans en justifier, des difficultés liées à des " grèves CGT " et à l'impossibilité de suivre des cours à distance. Enfin, s'il se prévaut d'une nouvelle réorientation, au titre de l'année 2020-2021, à raison de son inscription en BTS " Tourisme ", le requérant n'apporte aucun élément permettant d'attester du suivi effectif de cette nouvelle formation. Dans ces conditions, M. A ne justifie d'aucune progression dans ses études depuis l'année 2018, ni davantage d'une cohérence dans ses changements d'orientation successifs. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant, motif pris du défaut de caractère réel et sérieux des études de M. A, le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées du 30 juillet 2021. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Thobaty, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le rapporteur, Signé C. B Le président, Signé E. Toutain La greffière, Signé S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2203328_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel