TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203328_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme B E, représentée par Me Sgro, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sgro de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle à Mme E et de la renonciation de Me Sgro à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - son droit à être préalablement entendu a été méconnu ; - la décision n'est pas motivée et n'a pas été prise après un examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de son état de santé ; à tout le moins, la mesure d'éloignement devait être précédée d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'intégration en application de l'article R. 611-1 de ce code ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Sgro, représentant Mme E, - et les observations de Mme E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E, ressortissante angolaise, est entrée en France en 2017 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 décembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). A la suite de ce rejet, par un arrêté du 2 novembre 2022, dont Mme E demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 5 décembre 2022, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre Mme E à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions de la requête : 3. En premier lieu, par un arrêté du 3 octobre 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme D A, directrice de l'immigration et de l'intégration par intérim, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, alors même qu'il n'expose par tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, il est suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme E. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 5. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause. 6. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l'étranger. Or, celui-ci est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, notamment au regard de sa situation dans son pays d'origine ou de sa situation personnelle et familiale. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme E a pu présenter sur sa situation les observations qu'elle estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de cette demande, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, elle n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter d'autres observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ()". Et aux termes de l'article R. 611-1 de ce code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". 9. Mme E fait valoir qu'elle est atteinte de plusieurs pathologies et produit, pour l'établir, deux ordonnances lui prescrivant divers médicaments. Mme E produit également un certificat établi par un médecin généraliste mentionnant qu'elle est traitée pour une hypertension artérielle essentielle et un certificat médical faisant également état d'une hépatite B et d'un fibrome utérin. Toutefois, ces documents ont été établis les 16 et 29 novembre 2022 postérieurement à l'arrêté attaqué. Ainsi, Mme E ne saurait valablement reprocher au préfet de ne pas avoir consulter le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort des pièces produites ni que le défaut de traitement médical aurait pour Mme E des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 11. Mme E fait valoir qu'elle vit en France depuis cinq ans, y a appris la langue française, a noué des amitiés et ainsi y a fixé le centre de ses intérêts. Toutefois, Mme E, qui est célibataire et sans charge de famille, n'est arrivée en France qu'à l'âge de quarante-cinq ans et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En sixième lieu, faute pour Mme E d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 14. Si Mme E soutient qu'en cas de retour en Angola, elle serait exposée à des traitements contraires à ces stipulations, elle n'apporte toutefois aucune précision à l'appui de ce moyen qui ne peut dès lors qu'être écarté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le président, S. C Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2203328
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2203328_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel