TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203328_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. F C et Mme D E, représentés par la société à responsabilité limitée Aequalys Conseil, demandent au juge du référé administratif statuant en matière fiscale : 1°) à titre principal, de décider que les garanties qu'ils ont offertes au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Saône-et-Loire, à l'appui de leur demande de sursis de paiement de la somme correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019, sont propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et doivent être acceptées par le comptable public ; 2°) à titre subsidiaire, de leur accorder une dispense de garanties dans le cadre cette demande de sursis de paiement ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - n'ayant aucun patrimoine financier ou immobilier, autre que leurs véhicules, ils ont fourni la garantie maximale qu'ils pouvaient proposer ; - la procédure d'assiette dont ils ont fait l'objet semble comporter de graves manquements au respect de la procédure d'imposition de sorte qu'en cas de refus de leurs garanties et de procédure de recouvrement forcé, ils seront placés dans une situation irréversible, eu égard à leur précarité ; - à titre subsidiaire, en l'absence d'autre élément de patrimoine, ils sollicitent la dispense de garanties. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés aux entiers dépens. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hugez, en qualité de juge des référés, pour statuer sur les requêtes prévues par l'article L. 552-1 du code de justice administrative, par une décision du 1er septembre 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Ombredane, greffière d'audience, le rapport de M. Hugez, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Le juge du référé administratif statuant en matière fiscale a informé les parties à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. C et de Mme E tendant à ce qu'ils soient dispensés de toute constitution de garanties à l'appui de la demande de sursis de paiement qu'ils ont formulée, dès lors que de telles conclusions n'entrent pas dans l'office du juge des référés, statuant sur les requêtes prévues par l'article L. 552-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F C et Mme D E ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle, à l'issue duquel le service leur a proposé des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2019. A l'issue de la procédure de rectification, les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2022, pour un montant de 51 908 euros en droits et 22 841 euros en pénalités, soit un montant total de 74 749 euros. Les requérants ont formé le 20 octobre 2022 une réclamation contentieuse préalable dirigée contre ces impositions, et assortie d'une demande de sursis de paiement, en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par une lettre du 10 novembre 2022, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Saône-et-Loire a demandé aux intéressés de procéder à la constitution de garanties à hauteur des droits contestés. Par une lettre du 29 novembre 2022, Mme E et M. C ont proposé l'inscription d'un gage sur leurs véhicules de modèle respectif C5 Tourer et Mégane. Par une lettre du 13 décembre 2022, le comptable public a refusé ces garanties. Par un virement, en date du 22 décembre 2022, les intéressés ont consigné, auprès du comptable public, une somme de 5 191 euros sur un compte d'attente du Trésor public. M. C et Mme E demandent au juge des référés, statuant en matière fiscale, à titre principal de décider que les garanties proposées sont suffisantes, et à titre subsidiaire de les dispenser de garanties. 2. Aux termes de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277. / Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L. 277. / Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence. ". Sur les conclusions tendant à l'admission de la garantie : 3. En premier lieu, aux termes des quatre premiers alinéas de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. ". Aux termes de l'article R. 277-7 du même livre : " En cas de réclamation relative à l'assiette d'imposition et portant sur un montant de droits supérieur à 4 500 €, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. ". 4. La créance du Trésor dont les garanties offertes doivent assurer le recouvrement s'entend des droits en principal et des intérêts de retard, à l'exclusion des pénalités. Il appartient au juge du référé fiscal, saisi d'une contestation relative aux garanties offertes, d'apprécier lui-même si ces garanties répondent aux conditions légales. Il appartient au contribuable d'apporter les éléments nécessaires à l'appréciation de la valeur des garanties offertes. 5. En l'espèce, pour garantir le recouvrement de la créance du Trésor public, les contribuables ont proposé un gage automobile, portant sur les deux véhicules dont ils ont établi être propriétaires, à savoir un véhicule de marque Citroën et de modèle C5 Tourer Break, dont la date de première mise en circulation est le 24 octobre 2013, et un véhicule de marque Renault et de modèle Mégane Break, dont la date de première mise en circulation est le 3 avril 2008, ayant tous deux déjà effectué environ 150 000 kilomètres. Le directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire établit, dans la présente instance, que la somme des valeurs vénales de ces deux véhicules s'établit à 11 437 euros, sans que ce montant soit contesté par les requérants. Dès lors, le gage automobile proposé ne constitue pas une garantie suffisante pour l'application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. 6. En deuxième lieu, le moyen tiré du caractère sérieux de la réclamation d'assiette de M. C et de Mme E est inopérant devant le juge des référés statuant en matière fiscale. Sur les conclusions tendant à la dispense de garanties : 7. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, si les dispositions précitées de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales autorisent le juge du référé fiscal à dispenser le redevable de garanties autres que celles qu'il a déjà constituées auprès du comptable, elles ne prévoient pas que le contribuable puisse saisir le juge du référé fiscal de conclusions tendant à être dispensé de toute constitution de garanties à l'appui de la demande de sursis de paiement qu'il a formulée. Dès lors, les conclusions à cette fin de M. C et de Mme E sont mal dirigées. En tout état de cause, si les requérants soutiennent qu'ils ne disposent d'aucun patrimoine immobilier ou financier, il n'appartient pas au juge des référés statuant dans les conditions prévues à l'article L. 279 du livre des procédures fiscales de prononcer une dispense de constitution de garanties autres que celles déjà constituées, en se fondant sur l'absence de patrimoine du contribuable, mais au contraire de prononcer une telle dispense dans le cas où, compte tenu de son montant, la créance du Trésor est assurée d'être recouvrée, même en l'absence de prise de garanties supplémentaires. Par suite, les conclusions à fin de dispense de garanties ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 9. Il ne résulte de l'instruction ni que M. C et Mme E, ni que l'Etat auraient exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Les conclusions des parties tendant à la condamnation aux dépens ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C et Mme E demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et de Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions du directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, à Mme D E et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 13 janvier 2023. Le juge des référés, I. Hugez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2203328_20230113
Données disponibles
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