TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203328_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2022, M. D A et Mme F B née E, représentés par Me Prigent, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2022 de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en tant qu'elle leur a refusé le remboursement par l'Etat de la somme de 1 520 euros au titre des dépenses électorales engagées lors de l'élection départementale générale des 20 juin 2021 et 27 juin 2021 pour le canton de Bohain-en-Vermandois dans le département de l'Aisne (02). 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent : - A titre principal, que la commission est tenue de leur accorder la totalité du remboursement forfaitaire qui leur a été accordé par l'Etat, soit 9 357 euros dès lors que le montant des dépenses électorales reconnues comme régulières et légales s'élève à 16 428 euros ; - Alors même qu'elle admet leur nature électorale, la commission refuse de rembourser les frais de flocage d'une camionnette, ce qui est incohérent ; - A titre subsidiaire, l'utilisation d'un food-truck floqué est constitutif d'une dépense électorale régulière dès lors d'une part que le flockage ne saurait être confondu avec l'affichage papier traditionnel et d'autre part, qu'indépendamment de sa logotisation, ce véhicule a permis de recueillir des suffrages. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino ; - les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique ; - et les observations de Mme C pour la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme B demandent au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2022 de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en tant qu'elle leur a refusé le remboursement par l'Etat de la somme de 1 520 euros au titre des dépenses de flocage d'une camionnette engagées lors de l'élection départementale générale des 20 juin 2021 et 27 juin 2021 pour le canton de Bohain-en-Vermandois dans le département de l'Aisne (02). Sur les conclusions en annulation partielle : 2. D'une part, aux termes de l'article L 52-12 du code électoral : " I.-Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. / Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle. () ". Selon l'article L. 52-11 de ce code : " Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article. () ". L'article L. 52-11-1 de ce code dispose que : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. ". Enfin, selon l'article L. 52-15 de ce code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 51 de ce code : " Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. / Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats. / Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe. / En cas d'affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d'office des affiches. " 4. Si la méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du code électoral constitue une irrégularité susceptible d'altérer la sincérité du scrutin et de justifier, en fonction de son incidence sur les résultats, l'annulation de l'élection et si le caractère irrégulier d'une telle dépense fait obstacle à ce qu'elle puisse faire l'objet d'un remboursement de la part de l'Etat, elle ne peut, par elle-même, justifier le rejet du compte de campagne du candidat qui y a porté une telle dépense faite en vue de l'élection. Par suite, en prenant en compte, au titre des dépenses électorales, les frais de flocage d'une camionnette à l'effigie des candidats tout en considérant que cette dépense, qu'elle a qualifiée d'irrégulière au sens de l'article L. 51 du code électoral, ne pouvait être remboursée aux candidats par l'Etat, la commission n'a pas commis d'erreur de droit. 5. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le flocage d'un véhicule à l'effigie des candidats qui a circulé au cours de la campagne électorale constitue un affichage sauvage contraire aux dispositions de l'article L. 51 du code électoral ainsi que l'a à bon droit relevé la commission. Si les requérants soutiennent encore que ces frais de flocage devaient en tout état de cause être remboursés dès lors que la camionnette avait permis de recueillir des suffrages, il résulte de l'instruction que la commission s'est bornée à refuser le remboursement des seuls frais de flocage et a accepté de rembourser la location de la camionnette et les frais de carburant. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la commission en tant qu'elle leur refuse le remboursement de ces frais qui constituent des dépenses électorales irrégulières. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A et Mme B réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme F B née E et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président ; - Mme Merino, première conseillère ; - et Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, M. MERINO Le président, J-Ch. GRACIA La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2203328_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel