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TA35 · Eloignement urgent — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2203329_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022 à 11 h 53, M. D B A, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal, d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet du Morbihan le maintient en rétention administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu : - la décision du 8 août 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la preuve de sa notification à M. B A le 10 août 2022 à 11 h 50 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 211-2 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fraboulet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport M. C, - les observations Me Douard, avocat commis d'office, représentant M. B A, qui maintient les conclusions de la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - et les observations de M. B A, assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant soudanais, a déclaré être entré en France en 2018. Par un arrêté du 21 mars 2022, le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 23 juin 2022, l'intéressé a été placé en centre de rétention administrative. Le 8 août 2022, alors qu'il se trouvait au centre de rétention administrative de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par la présente requête, il demande d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet du Morbihan l'a maintenu en rétention administrative pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. À défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 ". Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 521-1 à L. 521-7, L. 531-24 à L. 531-31, L. 611-1 et L. 754-1 à 754-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise également les conditions dans lesquelles M. B A a déposé sa demande d'asile et les motifs pour lesquels le préfet du Morbihan estime que cette dernière a pour seul but de s'opposer à l'exécution de la mesure d'éloignement dont le requérant fait l'objet, à savoir notamment qu'il a formé une première demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 1er septembre 2020. Cet arrêté comporte ainsi avec suffisamment de précisions, sur le fondement de critères objectifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le support. Ainsi le moyen tiré de son caractère insuffisamment motivé doit être écarté. 4. En second lieu, M. B A fait valoir qu'il n'a pas pu se rendre à l'entretien prévu dans le cadre de la procédure d'instruction de sa demande d'asile déposée le 2 mars 2020 car il était incarcéré. Toutefois, celui-ci ne fait état d'aucune démarche de sa part auprès de l'OFPRA informant l'office de son incarcération, cette dernière ne faisant au demeurant pas obstacle par elle-même à l'instruction d'une demande d'asile. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a effectué sa première demande d'asile que deux ans après sa date présumée d'entrée en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a formé deux autres demandes d'asile les 7 janvier et 2 mars 2020 sous deux identités différentes. Le préfet du Morbihan produit au surplus la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 août 2022 rejetant sa demande d'asile. Il résulte de ces considérations que le préfet du Morbihan n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la demande d'asile présentée par le requérant le 8 août 2022 avait été présentée dans le seul but de faire échec à la décision lui portant obligation de quitter le territoire français du 21 mars 2022. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au préfet du Morbihan. Lu en audience publique le 18 août 2022. Le magistrat désigné, signé C. CLa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2203329_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel