TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203329_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 ou, à défaut, sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Almairac, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit dans son application des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- il a omis de mentionner les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent le fondement légal de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante russe née le 8 décembre 1993, a sollicité le 4 décembre 2020 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 ou à défaut sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 17 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. La requérante demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L.424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; / () ". Aux termes de l'article 215 du code civil : " Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie () ".
3. Pour refuser de délivrer à Mme C un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'était pas en mesure de justifier d'une communauté de vie effective sur le territoire national avec son époux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est mariée, le 20 janvier 2020, avec M. E B, ressortissant ukrainien qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié et bénéficie, à ce titre, d'une carte de résident depuis le 7 septembre 2016, soit antérieurement à la célébration de son mariage. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 215 du code civil que la communauté de vie est présumée entre les époux et qu'il appartient à l'administration d'apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale, lorsqu'elle entend la remettre en cause. En l'espèce, les époux B justifient d'une adresse commune à la date de la décision en litige au 8 Rue Fricero à Nice où ils résident depuis le 15 mars 2018. En outre, la requérante verse au débat un extrait du livret de famille, un bail de location commun avec son époux, son titre de séjour de résident et son dernier titre de séjour étudiant valable jusqu'au 26 septembre 2019. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste d'ailleurs aucun de ces éléments. Par suite, Mme C est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celle d'éloignement et celle fixant le pays de renvoi doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à la requérante d'une carte de résident en qualité de conjoint d'un étranger reconnu réfugié. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ce titre à Mme C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C s'étant vue accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Almairac, avocate de la requérante, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 février 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C une carte de résident en qualité de conjoint d'un étranger reconnu réfugié dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Almairac une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
La présidente-rapporteure,
signé
V. D
L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2203329_20221025
Données disponibles
- Texte intégral