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TA33 · Juge social — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203329_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le président de la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a rejeté sa demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social. Il soutient qu'il attend un logement depuis neuf ans ; qu'il a toujours eu du travail ; qu'il n'a aucun problème avec la justice ; qu'il est hébergé par ses parents qui sont âgés ; qu'il ne peut pas recevoir son fils et sa famille ; qu'il ne demande pas un immense appartement ; qu'il aimerait connaître les motifs du refus. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation de la Gironde d'une demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le 16 novembre 2021. Le président de cette commission lui a opposé un refus, le 24 février 2022. L'intéressé a alors formé un recours gracieux, qui a été rejeté par décision du 28 avril 2022. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () / II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la réception de sa demande auprès de la commission de médiation en vue d'une offre de logement, M. B a été rendu destinataire, en application des dispositions précitées de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, d'un courrier en date du 17 novembre 2021 l'informant que certaines pièces obligatoires étaient manquantes, notamment les justificatifs de ressources mensuelles concernant les mois d'août, septembre et octobre 2021. Il était précisé qu'il devait produire ces pièces avant le 17 décembre 2021, que le délai d'instruction était suspendu et qu'en l'absence de réponse, le dossier serait susceptible d'être rejeté par la commission de médiation faute d'éléments d'appréciation suffisants. Par un courrier du 12 janvier 2022, la demande de pièces a été renouvelée notamment concernant les éléments précités. Or, M. B s'est borné à produire une attestation sur l'honneur en date du 14 mars 2022 certifiant qu'il a " eu comme revenu pour le mois d'août 1 500 € et septembre et octobre la somme de 1 000 € mensuelle ". Une telle pièce était insuffisante au regard des pièces justificatives à fournir pour l'instruction des demandes de logement locatif social, énumérées à l'annexe de l'arrêté du 22 décembre 2020 modifié le 19 avril 2022. Dans son recours gracieux, le requérant a seulement indiqué ne pas avoir pu fournir de " feuilles de paie " car il était autoentrepreneur. Dans ces conditions, le refus qui a été opposé à M. B s'avère fondé au vu du caractère incomplet de son dossier. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président de la commission de médiation de la Gironde en date du 28 avril 2022. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2203329_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel