TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203329_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. C A, représenté par Me Royon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de le munir sous huit jours d'une autorisation provisoire de séjour puis de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident longue durée - UE " ou " réfugié " ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - le refus de titre de séjour qui lui est opposé est entaché d'un défaut de motivation ; - c'est à tort que le refus de séjour en litige se fonde sur la menace à l'ordre public que constituerait sa présence et ce refus porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, résulte d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui a produit des pièces les 28 mars et 8 novembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 mars 2022. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Richard-Rendolet. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant du Kosovo né en 1995, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Michaud, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation qui lui a été donnée par un arrêté de la préfète de la Loire du 1er septembre 2021 publié le 13 septembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 23 décembre 2021 doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'expiration de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, ou L. 426-17, dont il est titulaire, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 413-7 () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Traduisant un examen de la situation du requérant, l'arrêté critiqué, qui fait en particulier état du fondement de la demande de titre de séjour de l'intéressé et de ses antécédents judiciaires, comporte les éléments de fait et de droit qui donnent leur fondement à la décision de refus de titre de séjour en litige. Par suite et alors même que le refus critiqué ne fait que brièvement état de la situation familiale du requérant, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions de la décision en litige et de l'extrait du casier judiciaire du requérant produit en défense, qu'outre les nombreux signalements dont il a fait l'objet pour des faits de destruction du bien d'autrui, d'outrages, de refus d'obtempérer, d'usage de stupéfiants et de vols dont il conteste la matérialité en termes généraux, M. A, placé en détention entre 2017 et 2020 et faisant l'objet d'une interdiction judiciaire de se trouver dans les régions Grand Est et Bourgogne - Franche Comté courant jusqu'en 2025, a été condamné à quatre reprises par différents tribunaux correctionnels entre 2015 et 2019 à des peines d'emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction aggravée par d'autres circonstances en récidive, outrages à personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, rébellion, refus d'obtempérer et usage illicite de stupéfiants. Alors que la préfète de la Loire a fondé sa décision sur la commission de faits dont la matérialité est établie par les condamnations prononcées et non sur les seules mentions figurant sur l'extrait du fichier de traitement des antécédents judiciaires du requérant et compte tenu de la gravité des faits commis et de leur caractère réitéré jusqu'à une période récente, la préfète de la Loire ne peut en l'espèce être regardée comme ayant considéré à tort que la présence de M. A en France constituait une menace pour l'ordre public justifiant le refus de lui délivrer la carte de résident sollicitée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par la préfète de la Loire doit être écarté. 6. Pour soutenir que le refus critiqué porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, M. A se prévaut de sa résidence en France depuis l'année 2002 et de la présence régulière en France de ses parents ainsi que de sa compagne et de leurs trois enfants. Toutefois et si ce n'est par la production d'un certificat de paiement de la Caisse d'allocations familiales de la Loire du 17 mars 2022 pour la seule période courant du mois de décembre 2021 au mois de février 2022, l'allégation du requérant relative à sa vie commune avec Mme B et leurs enfants depuis la fin de sa détention n'est assortie d'aucune précision ni justification. Dans ces conditions, les moyens tirés, d'une part, de l'atteinte excessive que le refus de titre de séjour en litige porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de la méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants du requérant protégé par les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Les circonstances qui sont invoquées, tirées notamment de la situation familiale du requérant et de ses perspectives professionnelles, ne suffisent pas davantage pour considérer que le refus critiqué résulte d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 23 décembre 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeait : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2203329_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel