TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203330_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juin, 8 juin, 18 juillet, 27 juillet et 28 juillet 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 30 août 2022, la communauté d'agglomération Valence-Romans Agglo représentée par Me Sébastien Plunian, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner une expertise chargée de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent le complexe aquatique " le Diabolo " situé à Bourg de Péage ; 2°) de réserver les dépens. Elle soutient que suite à la première expertise judiciaire ordonnée par le tribunal le 20 juin 2016 et dont le rapport a été rendu le 20 janvier 2020, de nouveaux désordres sont apparus, rendant nécessaire une seconde expertise. Par des mémoires enregistrés les 29 juin et 25 août 2022, les sociétés SAS Bureau Alpes Contrôle et GL Gilles Leverrier représentées par Me Frédérique Barre, demandent au juge des référés de prendre acte qu'elles émettent les protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, la société Nordique France, doit être regardée comme demandant au juge des référés de prendre acte qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à sa responsabilité éventuelle. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, la compagnie Générali agissant en sa qualité d'assureur des sociétés Betior et CET Ingénierie, représentée par Me Jean-Marc Zanati, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestation et réserves d'usage quant à l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2022, la société AXA France IARD agissant en sa qualité d'assureur de la société SNMA, représentée par la SELARL Fayol et Associés, demande au juge des référés : 1°) de prendre acte de ses protestation et réserves d'usage quant à l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) de réserver les dépens. Par des mémoires enregistrés les 18 juillet et 28 juillet 2022, la société Royans Charpente, représentée par Me Ludovic Tomasi, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée ; Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2022, la société Etandex, représentée par Me Benoit Arnaud, demande au juge des référés : 1°) de la mettre hors de cause ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Valence-Roman Agglo une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les désordres visés dans la requête ne sont pas liés aux ouvrages qu'elle a réalisés. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, la SAS Cuynat constructions et son assureur, la société AXA France IARD, représentés par Me Philippe Fialaire, demandent au juge des référés de leur donner acte de ce qu'ils formulent toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée et à leur responsabilité. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, la société Acoustibel, représentée par Me Anne Martineu, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire enregistré le 4 août 2022, la société AXA France IARD agissant en sa qualité d'assureur de la société Etandex, représentée par Me Vacheron, demande au juge des référés : 1°) de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité de cette demande ; 2°) de prendre acte qu'elle s'oppose à la désignation de M. B en qualité d'expert judiciaire. Par des mémoires enregistrés les 11 août et 25 octobre 2022, la société l'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Royans Charpente, représentée par Me Guillaume Heinrich, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prendre acte qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise ; 2°) de la mettre hors de cause en sa qualité d'assureur de la société Etandex ; 3°) de mettre les frais de l'expertise à la charge de la requérante. Par un mémoire enregistré le 17 août 2022, la société CET Ingénierie, représentée par Me Jean-Marc Zanati, demande au juge des référés de prendre acte qu'elle formule les plus protestations et réserves sur la demande d'expertise. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, la société SA Allianz IARD, en sa qualité d'assureur de la société Energys, représentée par Me Ronald Locatelli, demande au juge des référés : 1°) de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses réserves d'usage ; 2°) de limiter les missions de l'expert aux désordres non-précédemment instruits dans l'expertise menée par M. B dans son rapport du 20 janvier 2020 ; 3°) de mettre les frais de l'expertise à la charge de la requérante ; 4°) de réserver les dépens ; La requête a été régulièrement communiquée aux sociétés SA SMA, GL Architecture, Betior, SARL Shosholoza, APS, SAS Sud Nord menuiserie aluminium (SNMA), AGF, Mutuelle Architectes de France (MAF), SA Vinci Energies et SAS Energys ainsi qu'à Mme D F qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. En 2012, la communauté de communes du canton de Bourg de Péage, désormais intégrée à la communauté d'agglomération Valence-Romans Agglo, a fait construire, par une série de marchés, le complexe aquatique " le Diabolo " situé à Bourg de Péage. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 15 juin 2012. Toutefois, en 2013 de premiers désordres relatifs à l'étanchéité et au revêtement des sols et des murs sont apparus et ont fait l'objet d'un premier rapport d'expertise le 20 janvier 2020. Il résulte de l'instruction que ce rapport se limite aux désordres affectant les revêtements et résines des sols de l'établissement et que de nouveaux désordres touchant notamment les toitures et l'étanchéité sont apparus. Dès-lors, la demande d'expertise présentée par communauté d'agglomération Valence-Romans Agglo pour déterminer les causes et les conséquences de ces derniers désordres affectant le complexe aquatique " le Diabolo " présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 3. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. 4. Par ailleurs, l'expertise constituant une simple mesure d'instruction et ne préjugeant pas des responsabilités éventuellement mobilisables, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés Nordique France et Etandex en l'état de l'instruction. 5. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. 6. En application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander au président du tribunal l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur. 7. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération Valence-Romans Agglo, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société Etandex la somme que celle-ci demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : M. G A, domicilié 6 avenue Rochemaure à Montélimar (26200), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre à l'espace aquatique " le Diabolo " situé route d'Alixan à Bourg-de-Péage (26300), entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; 3°- décrire les désordres affectant l'ouvrage à l'exception de ceux ayant fait l'objet du rapport d'expertise du 20 janvier 2020, en indiquer la nature et l'étendue ; pour chacun d'eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ; 4°- fournir tous éléments permettant d'apprécier si chacun de ces désordres met l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ; 5°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ; 6°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ; 7°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait de ces désordres et en évaluer le montant ; 8°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 9°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s'il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la communauté d'agglomération Valence-Romans Agglo, des sociétés SMA, GL Architecture, Bureau Alpes Contrôle, M. E C et Bernard Cogne, CET Ingénierie, Betior, Shosholoza, APS, Acoustibel, Cuynat construction, Etandex, Axa France IARD, Royans Charpente, SAS Sud Nord Menuiserie Aluminum (SNMA), SA Vinci énergies, Energys, Nordique France, l'Auxiliaire, Allianz IARD, Mutuelle des architectes de France (MAF), Générali, AGF et de Mme D F. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Valence-Romans Agglo, aux sociétés SMA, GL Architecture, Bureau Alpes Contrôle, M. E C et Bernard Cogne, CET Ingénierie, Betior, Shosholoza, APS, Acoustibel, Cuynat construction, Etandex, Axa France IARD, Royans Charpente, SAS Sud Nord Menuiserie Aluminum (SNMA), SA Vinci énergies, Energys, Nordique France, l'Auxiliaire, Allianz IARD, Mutuelle des architectes de France (MAF), Générali, AGF, à Mme D F et à l'expert. Fait à Grenoble, le 14 novembre 2022. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203330
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TA3814 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203330_20221114
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2203330_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel