TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203330_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. Il soutient qu'il n'a pas reçu le courrier par lequel il lui était demandé de produire les pièces justificatives relatives à sa situation. Par courrier, enregistré le 21 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde a informé le tribunal qu'aucune stipulation de la convention de gestion relative au revenu de solidarité active conclue avec le département de la Gironde ne prévoit de délégation à la caisse d'allocations familiales en matière d'examen des conditions d'ouverture de droit au revenu de solidarité active et qu'en conséquence, elle ne peut produire aucun mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'en l'absence de recours préalable obligatoire en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, la requête n'est pas recevable. Le président du conseil départemental n'a produit aucune observation. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. B A doit être regardé comme contestant la décision du 25 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Par courrier du 25 juillet 2022, le greffe du tribunal a informé le requérant de ce que son recours contentieux devait être précédé d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental et lui a demandé d'adresser au tribunal soit la décision rendue sur ce recours soit la preuve que ce recours avait été adressé même s'il n'avait pas reçu de réponse. Ce courrier est resté lettre morte. Dans la présente instance, le requérant n'établit pas davantage avoir exercé ce recours. Par voie de conséquence, la requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil départemental de la Gironde. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 02 janvier 2023. La magistrate désignée, P. CLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2203330_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel