TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203330_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. C B, représenté par Me Cécile Madeline, Selarl EDEN avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour, valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à la SELARL " EDEN Avocats ", au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; M. B soutient que : La décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée et entachée d'une insuffisance d'examen de sa situation ; - est illégale en raison de l'irrégularité de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité des conséquences de la décision du préfet sur sa situation personnelle. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité des conséquences de la décision du préfet sur sa situation personnelle. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Vérilhac, substituant Me Madeline, pour M. B. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant arménien, né le 30 octobre 1955 à Djarat (Arménie) déclare être entré en France le 7 décembre 2013. Le 29 janvier 2014, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Le 6 mars 2014, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) s'est dessaisi de la demande en raison d'un visa délivré à l'intéressé par les autorités italiennes. M. B a fait l'objet d'un arrêté portant réadmission aux autorités italiennes, notifié le 11 juillet 2014, annulé par jugement du tribunal administratif de Rouen du 15 juillet 2014. Le 21 octobre 2014, il s'est vu notifier un nouvel arrêté portant réadmission aux autorités italiennes, qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 octobre 2014. Le 13 mai 2016, il a sollicité une nouvelle demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 20 décembre 2016, l'OFPRA a rejeté sa demande, décision confirmée par un arrêt du 28 avril 2017 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 26 août 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2021, devenu l'article L. 425-9. Par un arrêté du 2 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il résulte des pièces du dossier que M. B séjourne en France depuis décembre 2013 et y vit, depuis cette date, avec son épouse avec laquelle il est marié depuis 1985. Mme B est en situation régulière depuis 2017, ayant obtenu le droit au séjour en raison de son état de santé et dispose actuellement d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'en octobre 2023. Mme B, diabétique, est amputée d'une partie du pied droit et de la jambe gauche à hauteur du genou, de sorte qu'elle se déplace en fauteuil roulant ; elle est, en outre, quasiment aveugle et doit subir une dialyse trois fois par semaine. Mme B n'a pas d'autre famille en France que son époux - les enfants et petits enfants du couple se trouvant toujours en Arménie - qui lui apporte l'assistance dont, compte tenu de son absence d'autonomie, elle a besoin tant pour sa vie personnelle que pour la prise en charge des tâches du foyer. Il n'est ni envisageable, ni envisagé par le préfet, que Mme B puisse retourner en Arménie. Dans les circonstances de l'espèce, le refus de séjour opposé à M. B, dont l'état de santé nécessite également une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, porte une atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est donc fondé, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur ses autres moyens, à demander l'annulation de la décision lui refusant le séjour. Par voie de conséquence, doivent être également annulées la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de renvoi, soit l'arrêté du 2 juin 2022 dans sa totalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime ou tout autre préfet compétent au regard du lieu de résidence de M. B délivre à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la Selarl EDEN avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl EDEN avocats de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 juin 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou à tout autre préfet compétent au regard du lieu de résidence de M. B, de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la Selarl EDEN avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la Selarl EDEN avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Cécile Madeline et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 La présidente- rapporteure, A. A L'assesseur le plus ancien, C. BOUVETLa greffière, A. HUSSEIN La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203330ah
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2203330_20230126