TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203330_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 9 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle rejette sa demande au motif qu'elle serait devenue sans objet ; - elle est également entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits d'agression dont elle a été victime de la part d'un parent d'élève auraient dû donner lieu à octroi de cette protection ; - il incombait à la collectivité de lui proposer l'indemnisation du préjudice subi et la prise en charge de ses frais de justice et de convoquer le parent auteur de l'agression. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 mai 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui - les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public ; - et les observations de Me Grenier, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe territoriale d'animation qui occupe les fonctions de responsable du secteur périscolaire et extrascolaire au sein de la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud a saisi, le 14 octobre 2022, le président de cette collectivité d'une demande de protection fonctionnelle. Par une décision du 25 octobre 2022, dont il est demandé l'annulation, l'administration a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code général de fonction publique : " L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 134-5 du même code : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ". Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances. 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 juillet 2022, Mme A a été victime, devant son domicile, d'une agression verbale commise par le père d'un enfant accueilli par le service périscolaire qui a conduit l'intéressée à déposer plainte contre celui-ci. Cet agresseur a été convoqué par le tribunal de proximité de Beaune, pour des faits de " menace de mort avec ordre de remplir une condition ", à une audience fixée le 17 octobre 2022 et à l'issue de laquelle un accord d'indemnisation de la victime a été conclu entre Mme A et cet agresseur. Si, ainsi que le soutient la collectivité, la demande de protection fonctionnelle présentée par la requérante, ne pouvait conduire l'administration à lui accorder le versement d'une somme d'argent en réparation du préjudice subi compte tenu de la conclusion de cet accord, il ressort des pièces du dossier que la requérante était assistée d'un avocat au cours de la procédure pénale et que ce dernier a, par un courrier du 19 octobre 2022, complété la demande de protection fonctionnelle de l'agent en précisant que cette demande portait notamment sur la prise en charge de ses honoraires. Il n'est ni établi ni même allégué par la collectivité que les honoraires de l'avocat de Mme A ont été pris en charge par l'auteur des faits. Dès lors, la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud, qui ne conteste pas la réalité de l'attaque dont la requérante a été victime à raison de ses fonctions, ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, considérer que la demande de protection fonctionnelle de Mme A était dépourvue d'objet en ce qu'aucune démarche de la collectivité n'était envisageable. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 octobre 2022 du président de la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le président de la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud accorde à Mme A le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des faits survenus le 23 juillet 2022. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud le versement à Mme A de la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme demandée par la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 octobre 2022 du président de la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud d'accorder à Mme A le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des faits survenus le 23 juillet 2022 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud versera à Mme A la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, N. ZEUDMI SAHRAOUI Le président, Ph. NICOLETLa greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2203330_20230704
Données disponibles
- Texte intégral