TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203330_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 avril 2022 et le 7 juin 2023, Mme C B, représentée par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, M. A D ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que ses ressources sont stables et suffisantes ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour bénéficier du regroupement familial au profit de son époux ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante algérienne née le 20 novembre 1986 à Sidi Bel Abbes (Algérie) et titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 9 juillet 2013 au 8 juillet 2023, a sollicité, le 28 octobre 2019, le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, M. A D. Par une décision du 4 février 2022, dont Mme B demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. () L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: "Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période ()". Aux termes de l'article R. 434-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Selon le point 1.1 de la rubrique 65 de cette annexe concernant la procédure de regroupement familial, la demande de regroupement familial doit comprendre les justificatifs de ressources pour les douze derniers mois. 3. Pour refuser à Mme B le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur la circonstance qu'elle ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de son conjoint au regard des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Il résulte de l'ensemble de ces textes que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même s'il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 5. Il ressort des pièces du dossier que les ressources de Mme B qui pouvaient être prises en compte à la date de la décision attaquée s'élevaient du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, à une moyenne mensuelle de 1 267,15 euros net, supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance qui s'élevait, sur la même période, à 1 240,71 euros net et qu'elle justifiait d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'insuffisance des ressources à la date de la demande au regard de la situation financière de Mme B au cours des douze mois précédents la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 février 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son conjoint. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / () ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de Mme B, que la préfète du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent lui accorde le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par l'intéressée. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 février 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B en faveur de son conjoint, est annulée. Article 2: Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'accorder le bénéfice du regroupement familial à Mme B au profit de son conjoint, M. A D, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2203330_20230706
Données disponibles
- Texte intégral